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Publié : 19 novembre 2012

Le syndicat d’aménagement n’est pas tenu de curer le canal d’amenée du moulin (2007)

Actualisé le 9 juillet 2007
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux 3 mai 2007

M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0200864 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision qui lui a été notifiée le 31 janvier 2002 du syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la vallée du Touch et de ses affluents qui prescrit une limite à l’ intervention du syndicat et à son action de curage de la rivière Touch et du canal d’amenée de l’eau au moulin de Férézat ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d’ordonner une expertise technique ;
4°) de rappeler que le département de la Haute-Garonne et le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la vallée du Touch sont tenus à l’entretien du cours d’eau d’alimentation du moulin de Férézat ;
5°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne et du syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la vallée du Touch et de ses affluents une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et la navigation intérieure ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mars 2007,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les observations de Me Duguet pour M. X, de Me Mayer du Cabinet Clamens Conseil pour le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la vallée du Touch ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en déclaration de droits :
Considérant qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de rejeter comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X tendant à ce que la cour dise et juge que le département de Haute-Garonne et le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la vallée du Touch sont tenus à l’entretien du cours d’eau d’alimentation du moulin de Férézat ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « le domaine public fluvial comprend : Les cours d’eau navigables ou flottables ( ) Les rivières canalisées, les canaux de navigation Les cours d’eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ; Les cours d’eau ( ) classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l’article 2-1 en vue d’assurer l’alimentation en eau de l’agriculture et de l’industrie, l’alimentation des populations ou la protection contre les inondations. » ;
Considérant qu’il est constant que le « Canalet du Moulin » n’est ni navigable ni flottable ; que la construction d’ouvrages bétonnés sur le Touch n’entraîne pas la qualification de rivière canalisée ni de canal de navigation du « Canalet du Moulin » ; que M. X n’établit pas que ce cours d’eau aurait été, par décision administrative, rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenu dans le domaine public, ou classé dans le domaine public en vue d’assurer l’alimentation en eau de l’agriculture et de l’industrie, l’alimentation des populations ou la protection contre les inondations ; qu’il n’entre ainsi dans aucune des catégories définies par les dispositions précitées et n’appartient pas au domaine public fluvial ; que les moyens invoqués selon lesquels ce cours d’eau aurait auparavant constitué le lit principal du Touch, que le préfet de la Haute-Garonne aurait réglementé son utilisation et que le syndicat intercommunal d’aménagement de la vallée du Touch aurait mis en place des aménagements sont sans incidence sur son caractère de cours d’eau non domanial ; que, par suite, l’action de M. X contre le syndicat intercommunal d’aménagement de la vallée du Touch fondée sur les dispositions du code du domaine public fluvial ne peut qu’être rejetée ;
Considérant qu’il appartient au requérant de justifier le bien-fondé des conclusions de sa demande ; que, par suite, le tribunal administratif n’a pas inversé la charge de la preuve en écartant le moyen tiré de l’obligation d’entretien du cours d’eau qui pèserait sur le syndicat par le motif que M.X ne précisait pas le fondement juridique de cette obligation ; que, si, en appel, M.X prétend que l’obligation d’entretien repose sur la qualité de « concessionnaire de fait » du syndicat, il n’appuie ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Haute-Garonne et le Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la vallée du Touch et de ses affluents, qui ne sont pas dans la présente espèce les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. X la somme qu’il réclame sur leur fondement ;
Considérant qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. X sur le fondement des mêmes dispositions, à payer au département de la Haute-Garonne et au syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la vallée du Touch la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera au syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la vallée du Touch et au département de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.