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Publié : 12 janvier 2013

Désencombrement du lit d’un cours d’eau (2007)

Désencombrement du lit d’un cours d’eau
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux 15 janvier 2007

Considérant que M. X conteste l’arrêté du préfet du département de la Dordogne du 13 janvier 2000 qui ordonne aux propriétaires riverains des cours d’eau du département de procéder au désencombrement des lits de ces cours d’eaux ;

qu’il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de l’arrêté contesté :

Considérant qu’aux termes de l’article 114 du code rural : « Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques » ;

qu’aux termes de l’article 115 du même code : « Il est pourvu au curage et à l’entretien des cours d’eau non domaniaux ainsi qu’à l’entretien des ouvrages qui s’y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d’après les usages locaux ( ) Les préfets sont chargés, sous l’autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l’exécution de ces règlements et usages  » ;

Considérant que le moyen relatif aux conditions de publication de l’arrêté en litige et celui tiré de son absence de notification aux propriétaires riverains ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de la contestation de la légalité dudit arrêté ; qu’ils ne peuvent, par suite, qu’être écartés ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les travaux prescrits par l’arrêté en litige ont pour objet d’assurer le libre écoulement des eaux  ;

qu’ils constituent dès lors des travaux de curage au sens de l’article 114 du code rural, que le préfet du département de la Dordogne pouvait légalement prescrire en application de l’article 115 de ce code ;

que le fait que ces travaux aient été prescrits à la suite des circonstances exceptionnelles créées par la tempête du 27 décembre 1999 est, par elle-même, sans incidence à cet égard ;

que, compte tenu des risques d’inondation que faisaient peser sur la sécurité publique les obstacles au libre écoulement des eaux, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant au 15 février 2000 la date limite pour l’exécution des travaux prescrits ;

Considérant que si M. X soutient qu’en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l’article 115 du code rural, le préfet de la Dordogne a méconnu le principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, il ne peut, toutefois, utilement se prévaloir ni des mesures prises dans le même département à l’égard des riverains des voies routières ou des propriétaires de terrains supportant le passage de lignes électriques, dont la situation n’est pas comparable à celle des riverains des cours d’eau, ni des décisions prises dans les autres départements à l’égard des propriétaires riverains de cours d’eau, compte tenu de la spécificité de la situation de chaque département ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production par l’administration du dossier relatif au désencombrement des lits des rivières du département, que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’ eau et les milieux aquatiques a substitué à la notice de « curage », celle « d’ entretien régulier » censé être plus respectueux de l’ environnement (article L. 215-14 du code de l‘environnement). Si l’ injonction préfectorale prévue antérieurement à l’ adresse des propriétaires riverains des cours d’ eau non domaniaux qui ne s’ acquittent pas de leur obligation d’ entretien n’ est plus expressément prévue, il ne nous semble pas que cette possibilité en disparaisse pour autant, dès lors qu’ en cas de carence des mêmes riverains il incombe encore à l’ Etat d’ assurer aux termes de l’ article L. 215-7 du code de l’ environnement, la conservation et la police de ces cours d’ eau et de prendre à cet égard toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux, sa responsabilité pouvant toujours être engagée à ce titre.

Désormais, l’ injonction est essentiellement prévue au profit des collectivités locales qui auraient décidé de se substituer aux riverains défaillants. Après une mise en demeure restée sans effet, la collectivité compétente peut en effet y pourvoir d’ office aux lieu, place et frais du riverain (article L. 215-6 du même code).

Enfin, en cas d’ urgence par exemple à la suite de tempêtes comme celles qui se sont produites fin 1999 et avaient occasionné l’ obstruction du cours d’ eau par les châblis, les travaux susceptibles d’ être entrepris par les collectivités territoriales habilitées au titre de l’ article L. 211-7 du même code, peuvent se faire désormais sans enquête publique préalable.