Vous êtes ici : Accueil > Juridique > Cours d’eau - plans d’eau > Entretien du cours d’eau, berges > Répartition des dépenses de curage (1999)
Publié : 17 janvier 2013

Répartition des dépenses de curage (1999)

Cour administrative d’appel de Bordeaux
statuant
au contentieux

Lecture du 16 novembre 1999 (extraits)

...
Considérant que M. de MASCUREAU soutient que les titres de recettes émis pour le compte du syndicat d’aménagement des vallées du Palais et de la Rhune relatifs à sa participation aux travaux d’aménagement au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 ne comportent pas les bases de liquidation des sommes qui lui sont demandées ;

qu’en ne produisant pas les titres de recettes dont il invoque, par voie d’exception, l’illégalité pour insuffisance de motivation, d’ailleurs sérieusement contestée par le syndicat, il ne met pas à même la Cour d’apprécier le bien fondé de ce moyen ;

Considérant qu’aux termes de l’article 175 du code rural en vigueur à la date des décisions contestées : "Les départements, les communes ainsi que les regroupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l’article L.166.1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans la catégorie ci-dessous définies, lorsqu’ils présentent, du point de vue agricole ou forestier ou du point de vue de l’aménagement des eaux, un caractère d’intérêt général ou d’urgence ; ( ...) 3 Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d’eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d’irrigation ; ( ...) 7 Aménagement, soit du bassin d’un cours d’eau non domanial ou d’une partie de ce bassin, soit seulement d’un cours domanial ou d’une section de celui-ci. Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu’elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l’article 176, faire participer aux dèpenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation des ouvrages, les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt ( ...) ;

que les dispositions de l’article 176 prévoient que les bases générales de la répartition des dépenses sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune des personnes a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt ;

Considérant que pour assurer les travaux d’aménagement, de curage et de faucardement des cours d’eau non domaniaux du Palais et de la Rhune, dont le syndicat d’aménagement des vallées du Palais et de la Rhune à la charge en vertu d’un arrêté du préfet de la Vienne en date du 2 octobre 1986, le dit syndicat a procédé à la répartition des dépenses au prorata des mètres linéaires de berge des parcelles riveraines et a assujetti les propriétaires de ces parcelles, en application du même arrêté préfectoral, à des participations annuelles ;

que chaque propriétaire riverain trouve un intérêt personnel et continu à l’exécution de ces travaux ;

qu’ainsi, la base générale de cette répartition ne méconnaît pas le principe posé par l’article 176 du code rural ;

que, par ailleurs, les dispositions de cet article n’imposent aucune correspondance entre la périodicité du recouvrement des participations et la réalisation des travaux ;

que le syndicat a donc pu légalement recouvrer la participation mise à la charge de M. de MASCUREAU même les années durant lesquelles aucun travail n’a été effectué sur le cours d’eau du Palais dont ses parcelles sont riveraines ;

qu’enfin, la circonstance que le requérant aurait réalisé lui-même des travaux d’entretien des rives dont il est propriétaire, même à la supposer établie, ne retire pas aux travaux effectués par le syndicat l’intérêt qu’ils présentent pour lui ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. de MASCUREAU n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des participations réclamées au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la participation réclamée au titre de l’année 1993 :

Considérant qu’en vertu des principes régissant la comptabilité publique, les ordres de recettes émanant du syndicat d’aménagement des vallées du Palais et de la Rhune devaient indiquer les bases de liquidation ;

que si l’état exécutoire émis le 22 juin 1993 ne comporte aucune indication des parcelles riveraines du cours d’eau du Palais, il précise les communes sur lesquelles sont situées ces parcelles ainsi que le nombre de mètre linéaires pris comme base de liquidation et le montant de la participation par mètres linéaire ;

que, par suite, l’état exécutoire doit être regardé comme suffisamment motivé ;

que, par ailleurs, si cet état mentionne de manière erronée la référence d’une commune sur le territoire de laquelle M. de MASCUREAU ne possède aucun terrain, celui-ci ne soutient pas que le montant de la participation demandée ait été affecté par cette erreur ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la base générale de répartition ne méconnaît pas les dispositions de l’article 176 du code rural, chaque propriétaire étant redevable d’une participation annualisée correspondant à l’intérêt qu’il trouve dans les travaux effectués par le syndicat ;

que M. de MASCUREAU trouvant un intérêt dans lesdits travaux, l’état exécutoire relatif à la participation qui lui est réclamée au titre de l’année 1993 est fondé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. de MASCUREAU n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la participation réclamée au titre de l’année 1993 ;