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Publié : 17 janvier 2013

Annulation d’un arrêt d’autorisation de plan d’eau (2007)

Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr

TA Limoges 3 mai 2007, Association « Sources et Rivières du Limousin »,

n°0500015

annulation d’un arrêt d’autorisation de plan d’eau
Création de plan d’ eau – Pisciculture de valorisation touristique – Cours d’ eau classé en 1ère catégorie piscicole – Refus opposé à la demande d’ autorisation – Incompatibilité avec le SDAGE – Insuffisance de la notice d’ impact – Incompatibilité avec les intérêts mentionnés à l’ article L. 211-1 du code de l’ environnement – Autorisation finalement accordée se fondant sur l’ existence antérieure d’ un étang sur le site – Elément de fait sans influence sur les inconvénients ayant justifié le premier refus – Annulation de l’ arrêt d’ autorisation (OUI)

« Considérant (…), que le projet de Mme BOURDAT envisageait la création d’ un plan d’ eau situé sur le bassin versant du Thaurion, rivière classée en première catégorie piscicole ;

que, par ailleurs, cette création impliquait le détournement du ruisseau Chézeau-Raymond, affluent de la rivière du Thaurion ;

que par un arrêté en date du 3 mai 2004, le préfet de la Creuse a refusé de faire droit à la demande de Mme BOURDAT aux motifs, d’ une part, que les dispositions du chapitre VII-2-7 du schéma directeur d’ aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne préconisaient de s’ opposer à la création de nouveaux étangs dans les zones situées, comme c’ était le cas pour le projet envisagé, en tête de bassin versant ou le peuplement piscicole est de haute qualité, et au motif, d’ autre part, que les perturbations générées par le détournement du ruisseau de Chézeau-Raymond étaient de nature à porter atteinte à la qualité biologique du site de la Vallée du Thaurion et ses affluents, classé n° 39.ID à l’ inventaire Natura 2000 ;

que, par ailleurs, l’ arrêté en date du 3 mai 2004 faisait également état de l’ insuffisance de la notice d’ impact s’ agissant du mode d’ alimentation en eau, du descriptif de la zone humide envoyée par le projet, de l’ efficacité du système de décantation et du réaménagement de la dérivation du ruisseau ;

qu’ il indiquait enfin que le projet de Mme BOURDAT n’ était pas compatible avec les dispositions de l’ article L. 211-1 du code de l’ environnement préconisant une gestion équilibrée de la ressource en eau, par la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, de la vie biologique et piscicole des milieux aquatiques et de la protection des eaux contre toute pollution physique, chimique ou biologique ;

que Mme BOURDAT et le préfet de la Creuse soutiennent que l’ autorisation a été finalement accordée, à la suite de la transmission par la requérante, dans le cadre de son recours gracieux, de nouveaux éléments eu égard à l’ existence antérieure, sur le site, d’ un étang ;

que, cependant, (…) cet élément de fait avait déjà été porté à la connaissance du préfet de la Creuse à l’ occasion du dépôt de la demande de Mme BOURDAT ; (…)

que, ce seul élément, en l’ absence de toute instruction complémentaire, ne saurait être de nature à rendre le projet compatible avec les dispositions de l’ article L. 211-1 du code de l’ environnement ;

qu’ il résulte au contraire de l’ instruction et, notamment, des avis unanimement défavorables, de la direction régionale de l’ environnement en date du 23 septembre 2003, du conseil supérieur de la pêche en date du 17 octobre 2003, de la direction départementale de l’ agriculture et de la forêt, ainsi que du conseil départemental d’ hygiène précité en date du 18 mars 2004, que le détournement du cours d’ eau de Chézeau-Raymond est néfaste au maintien de la qualité de la ressource en eau, des milieux aquatiques ainsi qu’ au peuplement piscicole et risque, de surcroît, de compromettre des zones humides ;

que le préfet de la Creuse et Mme BOURDAT n’ apportent aucun élément permettant de justifier que les intérêts ci-dessus mentionnés, visés à l’ article L. 211-1 et qui avaient justifié un refus le 3 mai 2004, seraient, désormais, protégés ;

qu’ il suit de là que l’ arrêté en date du 17 décembre 2004 doit être annulé ».

Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:

Un élément de pur fait fondé sur l’ existence antérieure sur le site, d’ un étang, ne suffit pas, en l’ absence de toute instruction complémentaire, à revenir sur un refus opposé à une demande de création de plan d’ eau qui se fonde sur des éléments de droit démontrant les inconvénients présentés par un tel aménagement pour un milieu à préserver au titre des écosystèmes aquatiques et des zones humides et dont il avait été mis en évidence l’ incompatibilité avec les dispositions du SDAGE et avec les intérêts de la gestion équilibrée tels que mentionnés à l’ article L. 211-1 du code de l’ environnement.