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Publié : 17 janvier 2013

Étang non entretenu déclaré non fondé en titre (2004)

Cour Administrative d’Appel de Nantes 21 décembre 2004

jugement cassé par le conseil d’ETAT le 7/2/07

Considérant que par jugement du 5 décembre 2002, le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande des époux X, déclaré fondé en titre le moulin leur appartenant sis sur le territoire de la commune de Saint-Glen (Côtes d’Armor) au lieu dit la Ville Angevin, mais a déclaré non fondée en titre la réserve d’eau située sur la rivière Le Gouessant, à proximité dudit moulin ;

que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement en tant qu’il a déclaré non fondée en titre la réserve d’eau litigieuse et rejeté le surplus de leurs conclusions ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment, du plan-terrier de la seigneurie de Lamballe établi entre 1785 et 1789 que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’étang dont les requérants ont sollicité de l’administration, au cours de l’année 1997, une autorisation de remise en eau, existait à la date du 4 août 1789 d’abolition des droits féodaux ;

que, toutefois, ce document ne saurait, à lui seul, suffire à établir que l’étang en cause participait, à cette époque, à l’alimentation en eau du moulin de la Ville Angevin et faisait, ainsi, partie de la consistance légale dudit moulin ;

qu’il résulte également de l’instruction que ce même étang n’a pas été entretenu, est resté encombré de débris au moins depuis le remembrement communal effectué il y a plus de vingt ans et se trouve dans un état de total assèchement, comme en atteste une photo aérienne produite par les requérants eux-mêmes ;

que, dans ces conditions, en l’absence d’entretien de cet étang depuis plusieurs décennies, et alors même qu’il ait pu exister avant le 4 août 1789, sans pour autant que sa part dans la consistance légale du moulin de la Ville Angevin fût établie, l’étang représentant la réserve d’eau litigieuse ne saurait être regardé comme étant fondé en titre ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la réserve d’eau située sur la rivière Le Gouessant, au lieu dit La Ville Angevin, soit déclarée fondée en titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l’écologie et du développement durable.


Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:

Le juge dissocie un ouvrage fondé en titre d’un étang présumé lui servir de réserve d’eau pour laquelle la preuve de l’existence légale avant l’abolition des droits féodaux n’est pas apportée de manière indiscutable. Il la déduit de la consistance légale de l’ouvrage.

Le Conseil d’ Etat fait une application plutôt libérale de sa jurisprudence LAPRADE (CE 5 juillet 2004 n° 246929, note P. SABLIERE, AJDA 22 novembre 2004, p. 2219) en considérant qu’ un étang alimentant un moulin fondé en titre ne perd pas pour autant son caractère fondé en titre, alors même qu’ il n’ a pas été entretenu depuis plusieurs décennies et se trouve asséché. Pour le Conseil d’ Etat en effet, ce défaut d’ entretien n’ a pas pour objet de rendre cet étang impropre à sa destination.