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Publié : 19 janvier 2013

Limitation du débit d’un moulin fondé en titre en cas de crise (2007

TA Châlons-en-Champagne 11 janvier 2007, M. CORBEL, n° 0402023

Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr

Limitation temporaire du débit d’ un cours d’ eau à l’ aval d’ un ouvrage servant à l’ alimentation d’ un canal de navigation et à l’ alimentation en eau potable – Diminution du débit dérivé disponible pour un ouvrage fondé en titre – Caractère indifférent du fondement en titre au regard d’ impératifs de crise

« Considérant, que la circonstance qu’ un arrêté pris pour la police de l’ eau porte atteinte à une prise d’ eau autorisée ou fondée en titre n’ est pas de nature à l’ entacher d’ excès de pouvoir ;

que, par suite, et sans qu’ il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si la prise d’ eau du « Moulin Thévenot » appartenant aux requérants est ou non fondée en titre, le moyen tiré de ce que l’ arrêté attaqué a réduit le volume d’ eau arrivant à leur moulin ne peut qu’ être écarté ;

Considérant, (...) que la situation hydrologique du sud du département de la Haute-Marne était durablement préoccupante après trois années de sécheresse, le niveau des cours d’ eau et réservoirs du plateau de Langres exceptionnellement bas à l’ automne 2004 conduisant à envisager la fermeture du canal de navigation de la Marne à la Saône ;

qu’ il n’ est pas contesté que le barrage réservoir de la Mouche permet également, par convention conclue entre VNF gestionnaire du réseau fluvial et le syndicat mixte de production d’ eau potable du sud Haute-Marne, d’ alimenter un gisement d’ eau potable pour la population du plateau de Langres ;

que dans ces circonstances, au regard de la brève période de moins de deux mois pour laquelle la limitation du débit a été édictée, et nonobstant la bonne pluviométrie constatée au cours du seul mois précédent dont il n’ est pas établi qu’ elle suffisait à restaurer une situation normale, l’ arrêté de préfet de la Haute-Marne n’ est pas entaché d’ une erreur d’ appréciation ».

Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:

S’ agissant d’ un régime de plein contentieux, le juge n’ hésite pas à calculer la puissance maximale brute d’ un ouvrage fondé en titre à partir de la consistance légale d’ origine, le surplus issu de modifications ou améliorations substantielles venant à être réglementé sous l’ emprise du droit commun.

Par ailleurs, le caractère fondé en titre d’ un ouvrage ne saurait faire échec à l’ édiction par l’ autorité administrative de mesures justifiées par une situation de crise.

En effet, aux termes de l’ article L. 215-10 du code de l’ environnement, les « établissements ayant une existence légale » (droits fondés en titre) peuvent voir leur titre modifié voire révoqué, sans indemnité de l’ Etat exerçant ses pouvoirs de police dans un certain nombre de cas (dans l’ intérêt de la salubrité publique ou en cas de nécessité pour l’ alimentation en eau potable, pour prévenir ou faire cesser les inondations, pour des raisons de protection de l’ environnement).