Vous êtes ici : Accueil > Juridique > Les moulins fondés en titre - Modifications > Les moulins fondés en titre > Le fait de prouver qu’un moulin existait avant 1789 ne suffit pas s’il peut y (...)
Publié : 19 janvier 2013

Le fait de prouver qu’un moulin existait avant 1789 ne suffit pas s’il peut y avoir confusion avec un autre moulin (2005)

Sur une rivière classée, l ’autorisation d’augmentation de puissance ne peut être accordée que si le moulin est fondé en titre.

Le fait de prouver qu’un moulin existait avant 1789 ne suffit pas s’il peut y avoir confusion avec un autre moulin

TA Clermont-Ferrand, 22 novembre 2005, Association « Rivières 43 » c/ Préfet de la Haute-Loire, Mme DERAIL, CELAUR Energie, n° 0301426 (en appel).

Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr

Rivière réservée - Accroissement de puissance soumis à autorisation au-delà de la consistance légale - Preuve de l’existence légale incombant au titulaire du droit - Eléments de fait induisant une probabilité de confusion avec un autre ouvrage - Caractère fondé en titre non prouvé

« Considérant, (...) que tout accroissement de la puissance d’un ouvrage ayant une existence légale doit faire l’objet d’une autorisation préalable ;

qu’en application des dispositions de l’article 1er du décret n° 91-144 du 28 janvier 1991, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles sur la Loire dans le département de la Haute-Loire ;

qu’il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une autorisation permettant l’accroissement de la puissance d’un ouvrage sur l’ancien moulin dit « moulin Derail » à Chamalières-sur-Loire est subordonnée à l’établissement par le pétitionnaire du caractère fondé en titre de celui-ci ;

Considérant, que l’association requérante conteste le caractère fondé en titre de l’ouvrage en cause, en l’absence non contestée de tout élément l’établissant dans le dossier de demande ;

que si le préfet avait mentionné ce caractère dans un arrêté en date du 12 février 1991 rejetant la demande présentée alors par la SARL SOFFIM, cette décision a été annulée par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 12 juin 1998 ;

que cet arrêt, qui se borne par ailleurs à relever que « le préfet ne conteste pas le caractère fondé en titre du droit d’eau », n’a pu avoir pour effet de reconnaître l’existence d’un tel droit ;

que si le pétitionnaire produit devant le Tribunal une étude historique réalisée sur sa demande par M. LACROIX, géomètre expert, d’où ressort l’existence d’un moulin dit « moulin de Combres » pour lequel un acte du 11 mai 1566 a été produit, cet élément, dont la pertinence est contestée par la requérante, n’établit pas, au vu des éléments produits, qu’il concerne bien le moulin en litige, alors qu’existe un décalage topographique sensible au regard de la situation actuelle du « moulin Derail » et qu’il n’est pas contesté qu’a également existé à proximité immédiate un autre moulin, qui a disparu depuis le XIX° siècle ;

que dans ces conditions, l’association doit être regardée comme établissant que l’autorisation en litige a été accordée en violation des dispositions du décret du 28 janvier 1991 précité, faute pour le pétitionnaire d’établir le caractère fondé en titre de l’ancien moulin ».

Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:

Dès lors que la preuve du caractère fondé en titre d’une entreprise hydraulique n’est pas apportée, celle-ci doit être considérée comme « nouvelle » au sens du décret du 28 janvier 1991 et ne peut être admise à fonctionner sur une rivière dite « réservée » où aucune autorisation ou concession n’est susceptible d’être accordée par des entreprises hydrauliques nouvelles (en l’occurrence sur la Loire dans le département de la Haute-Loire).