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Publié : 19 janvier 2013

Permis de construire et droit fondé en titre (Cour administrative d’appel de Bordeaux 30 juillet 2001 )

Cour administrative d’appel de Bordeaux

Lecture du 30 juillet 2001

Vu le recours enregistré le 9 avril 1999 sous le n° 99BX00770 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE de L’ EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT qui demande à la cour d’annuler le jugement en date du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 26 février 1998 par le préfet des Hautes-Pyrénées à l’e.u.r.l. Hydropic en vue de la construction d’une centrale hydroélectrique à Soues ;

...

Sur la légalité du permis de construire délivré le 26 février 1998 :

Considérant qu’ aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que, par un arrêté du 26 février 1998, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à l’ e.u.r.l. Hydropic une autorisation de construire un bâtiment abritant une micro centrale hydroélectrique sur un canal de dérivation alimenté par une prise d’eau sur le cours d’eau non domanial en cette partie de l’Adour, sur le territoire de la commune de Soues ;

qu’il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée sera édifiée à l’exutoire du canal de fuite, en aval d’une micro centrale existante produisant déjà de l’énergie hydroélectrique ;

que cette installation ne fera qu’exploiter le débit d’eau existant dans le canal ;

que, s’ il est vrai que le projet comporte aussi un rehaussement de 0 m 70 du niveau de l’eau, dans le canal de fuite, qui exigera une surélévation du niveau des berges du canal de dérivation de 0 m 50 au dessus de celui de l’eau, portant celui ci de 1 m 30 à 2 mètres au dessus du sol des habitations des lotissements voisins, le préfet a assorti son autorisation de prescriptions spéciales imposant au pétitionnaire" la stabilisation et l’aménagement des berges du canal entre les deux usines pour en éviter l’érosion" ;

que l’ e.u.r.l. Hydropic a, d’ailleurs, sur les recommandations du cabinet d’études techniques Rochard annexées à sa demande de permis de construire, prévu la mise en place sur les berges du canal, de pieux métalliques, de bastaings et de matériaux compacts et étanches pour contenir la poussée des eaux ;

qu’en outre, elle a installé, à l’entrée du canal, un dispositif électromécanique servant de vanne de fermeture en cas de montée des eaux de l’Adour ;

qu’ainsi, en accordant le permis de construire contesté, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;

qu’il suit de là que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté du 26 février 1998, le tribunal administratif a estimé que le préfet des Hautes-Pyrénées a méconnu les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;

Considérant toutefois qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ;

Considérant que l’erreur matérielle de référence cadastrale du terrain d’assiette figurant sur l’avis émis, le 16 avril 1996, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sur le projet présenté par la société Hydropic, n’est pas de nature à affecter la régularité de l’instruction de la demande de permis de construire ;

Considérant que le permis de construire et l’autorisation des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique sont accordés en vertu de législations distinctes et selon des procédures indépendantes ;

qu’ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.232-6 du code rural, de la loi du 14 octobre 1919, de la loi du 3 janvier 1992 et de celles du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre du permis de construire attaqué ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-3-3 du code de l’urbanisme : Lorsque les travaux projetés concernent un barrage ou un ouvrage destiné à l’ établissement d’une prise d’eau, d’un moulin ou d’une usine sur un cours d’eau non domanial et qu’ils sont soumis à ce titre à autorisation en vertu de l’article 106 du code rural, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’autorisation ;

que la société pétitionnaire disposant déjà d’un droit fondé en titre, ainsi qu’il a été jugé par arrêt de ce jour de la cour administrative d’appel de Bordeaux, n’avait pas à solliciter d’autorisation pour l’établissement d’une prise d’eau ;

qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne répond pas aux exigences de l’article R. 421-3-3 précité du code de l’urbanisme, doit être écarté ;

Considérant que le dossier joint à la demande de permis de construire présenté par l’e.u.r.l. Hydropic comporte des documents photographiques permettant de situer les lieux dans le paysage proche et lointain, un document graphique d’impact visuel montrant l’insertion de la construction dans l’environnement, d’autres documents tels que plans de coupes, de situation, de façades et de masse permettant d’apprécier le traitement des accès et des abords ainsi qu’une notice d’impact visuel concernant le projet ;

qu’en conséquence, le moyen tiré de la violation de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE de L’EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté susmentionné du 26 février 1998 ;

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DÉCIDÉ :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de l’ association des riverains contre les nuisances des canaux d’alimentation de la centrale électrique de Soues devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’association des riverains contre les nuisances des canaux d’alimentation de la centrale électrique de Soues tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.