Cour de Cassation 6 février 1985 Rejet
A LA SUITE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE PRONONCÉE AU PROFIT DE L’ELECTRICITÉ DE FRANCE EN VUE DE L’AMENAGEMENT DE LA CHUTE HYDRO-ELECTRIQUE DE LA CROUX SUR LE TARN,
SUR LE TROISIÈME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIÉTÉ DU MOULIN DE THALAMAS FAIT ENFIN GRIEF A L’ARRET D’AVOIR EVALUE GLOBALEMENT LA VALEUR DES BIENS IMMOBILIERS ET LA VALEUR DES DROITS A L’USAGE DE L’EAU QUI Y SONT ATTACHES ALORS, SELON LE MOYEN, “QUE LES DROITS D’EAU ONT UNE VALEUR DISTINCTS DE LA VALEUR DES BIENS IMMOBILIERS ET QU’AINSI L’ARRET A VIOLE L’ARTICLE L.13-6 DU CODE DE L’EXPROPRIATION” ;
MAIS ATTENDU QUE LES DROITS A L’USAGE DE L’EAU ATTACHES A UNE USINE AUTORISÉE OU FONDÉE EN TITRE SONT DES DROITS RÉELS IMMOBILIERS ;
QUE LA COUR D’APPEL QUI A ÉNONCÉ, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU’EN CAS D’EXPROPRIATION D’UN FONDS IMMOBILIER POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE, LES DROITS D’EAU SUIVENT LE SORT DU FONDS AUQUELS ILS SE RATTACHENT, EN A EXACTEMENT DEDUIT QU’IL NE POUVAIT ETRE ALLOUE A L’EXPROPRIE UNE INDEMNITÉ POUR PERTE DE DROITS D’EAU DISTINCTE DE L’INDEMNITE PRINCIPALE CORRESPONDANT A LA VALEUR DU FONDS ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1983 PAR LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER ;