Conseil d’État, 14 juin 2006 , référé
l’ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE LA GERVONDE
expose que
le canal de la Gervonde, qui permet de faire fonctionner onze moulins, existe depuis des siècles ;
que le régime et la distribution des eaux de la Gervonde et de l’étang de Saint-Jean de Bournay ont fait l’objet le 20 mars 1812 d’un règlement arbitral ;
qu’à l’effet d’assurer l’application de ce dernier, le préfet de l’Isère a, par un règlement d’administration publique du 19 mai 1854, constitué une association syndicale ;
que celle-ci, afin d’éviter le débordement des eaux du canal consécutif à des chutes d’arbres, a, par une délibération du 14 décembre 2005, décidé la suppression d’arbres dangereux sur les berges du canal au sud de l’étang ;
qu’à la suite d’une requête en référé liberté introduite par le département de l’Isère, propriétaire de l’étang de Montjoux, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à l’association syndicale de ne procéder à aucune coupe ou abattage d’arbres sans autorisation du département ; ...
qu’en outre, l’ordonnance attaquée est entachée tant d’une erreur de droit que d’une dénaturation des faits ;
qu’elle méconnaît la portée des dispositions de l’article 546 du code civil qui ont été interprétées par la Cour de cassation comme édictant une présomption de propriété des francs bords d’une rivière au profit du propriétaire de celle-ci ;
que de même, le propriétaire d’un moulin est réputé être le propriétaire du bief qui y amène l’eau et du canal de fuite par lequel elle s’écoule ;
qu’en l’espèce, dès lors que le canal de la Gervonde est un canal qui a été creusé par la main de l’homme pour alimenter des moulins, les propriétaires de ces moulins sont les seuls propriétaires de ce canal, ainsi que cela résulte du règlement arbitral du 20 mars 1812 qui répartit entre eux la charge de son entretien ;
que la propriété des berges est indissociable de celle du canal ;
qu’ainsi, les arbres implantés sur le franc bord du canal le long de l’étang de Montjoux sont la propriété des propriétaires des moulins ;
que le premier juge ne pouvait interdire à l’association syndicale qui les regroupe de couper ceux de ces arbres qui représentent une menace pour le bon écoulement des eaux du canal ;
que c’est en vain que le premier juge s’est référé à l’article L. 142-10 du code de l’urbanisme relatif aux espaces naturels sensibles dès lors que cet article ne concerne que les terrains acquis par le département et que les francs bords du canal ne sont pas la propriété de ce dernier ;
qu’en toute hypothèse, il existe une difficulté sérieuse sur la propriété des francs bords qui relève de la compétence du juge judiciaire ;
qu’une décision de sursis à statuer paraît difficilement compatible avec le référé qui est une procédure d’urgence ;
qu’il n’y aurait d’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale que pour autant que le département aurait fait établir, par le juge judiciaire, son prétendu droit de propriété ;
qu’il y a lieu de relever enfin que la délibération du 14 décembre 2005 ne mentionne que la coupe des arbres implantés sur la berge du canal ;
en outre, à titre subsidiaire, qu’à supposer que le département soit propriétaire des berges litigieuses, elle est quand même fondée à procéder aux coupes d’arbres nécessaires au bon entretien du canal, et à titre très subsidiaire, que la prétendue violation de l’article L. 142-10 du code de l’urbanisme n’est pas constitutive d’une atteinte à une liberté fondamentale ;
le département de l’Isère...
conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE LA GERVONDE le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour M. Roillet se présentant comme président de l’association syndicale de justifier de cette qualité ;
que, subsidiairement, la requête est mal fondée ;
qu’en effet, le premier juge a, à bon droit, enjoint à l’association syndicale de cesser de couper des branches et des arbres sur des terrains qui sont la propriété du département ;
qu’au demeurant, l’espace naturel sensible de l’étang de Montjoux relève du domaine public départemental en raison de son affectation à l’usage du public et des aménagements spéciaux réalisés à cette fin tels que des bancs ou des panneaux d’information sur la faune et la flore ;
que c’est sur le fondement des articles L. 142-1 et L. 142-10 du code de l’urbanisme que le département a institué au lieudit l’étang de Montjoux un espace naturel sensible et a acquis à cette fin les parcelles correspondantes ;
que l’article 7 du règlement du 11 janvier 2005 relatif à la conservation du site « interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux et végétaux présents sur le site ainsi qu’au milieu naturel » ;
que le fait pour l’association syndicale de procéder à ces coupes et abattages d’arbres sur le domaine du département, sans son autorisation, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de l’exposant ;
que la condition d’urgence était en l’espèce réunie ;
que c’est en vain que l’association syndicale prétend que le canal de la Gervonde et son franc bord seraient au nombre des biens appartenant aux propriétaires des moulins qu’ils alimentent ;
qu’en effet, selon l’article L. 215-2 du code de l’environnement le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives ;
que la propriété du département sur les parcelles jouxtant le canal s’étend jusqu’au milieu du cours d’eau, le franc bord étant compris dans la propriété ;
qu’il résulte de l’article L. 215-14 du code de l’environnement que seul le propriétaire riverain, à savoir au cas présent le département, peut procéder à la coupe ou à l’abattage d’arbres sur la rive ;
que l’association syndicale ne peut utilement se prévaloir de l’arrêté préfectoral du 19 mai 1854 dont les dispositions sont contraires tant au code civil qu’au code de l’environnement ;
qu’en tout état de cause, l’espace naturel sensible de l’étang de Montjoux acquis par le département est justiciable des dispositions de l’article L. 142-10 du code de l’urbanisme et de l’article 7 du règlement relatif à sa conservation ;
...
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code justice administrative :
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ( ) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ;
qu’en vertu de l’article L. 523-1 du même code, hors le cas où la requête a été rejetée sans instruction par application de l’article L. 522-3, une ordonnance intervenue sur le fondement de l’article L. 521-2 peut être déférée au Conseil d’Etat par la voie de l’appel ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet de l’Isère a, par un arrêté du 19 mai 1854 pris sur le fondement de la loi du 16 septembre 1807 alors en vigueur, réuni en une association syndicale autorisée les propriétaires intéressés à la réparation, au curage et à l’entretien de la rivière de Gervonde et de l’étang de Saint-Jean de Bournay, sis sur le territoire de la commune du même nom ;
que cet arrêté a eu pour objet, conformément à la délibération du conseil municipal de la commune du 16 août 1853, d’organiser les usiniers et propriétaires concernés à l’effet d’assurer l’exécution par eux des dispositions prescrites par un « jugement arbitral » du 20 mars 1812 ;
que l’association syndicale, placée sous la tutelle de l’Etat, a reçu notamment pour mission de proposer la modification de celles des dispositions du « jugement arbitral » qui ne seraient plus compatibles avec les besoins actuels de l’agriculture et de l’industrie, de faire opérer le curage de la rivière et de régler « la dimension et l’entretien des berges et d’y faire effectuer les plantations d’arbres qui seront jugées utiles » ;
Considérant qu’en vertu de son arrêté institutif l’association syndicale est administrée par une commission de cinq personnes dénommée « syndicat de la Gervonde », dont les membres sont désignés par le préfet à raison de deux d’entre eux choisis parmi les usiniers, de deux autres membres choisis en principe parmi les propriétaires de la prairie, sauf à ce que soit substitué à l’un d’eux le propriétaire de l’étang de Saint-Jean de Bournay et enfin, d’un membre choisi parmi les conseillers municipaux de la commune ;
qu’il est prévu que le directeur est désigné parmi ces cinq membres par l’autorité préfectorale ;
qu’il est spécifié à l’article 12 de l’arrêté que les délibérations du syndicat de la Gervonde ne seront exécutoires que pour autant qu’elles auront reçu l’approbation du représentant de l’Etat.
Considérant que cette association syndicale a été maintenue par les dispositions de l’article 26 de la loi du 21 juin 1865, sous les seules réserves prévues par les modifications ultérieurement apportées à cet article ;
que si l’ordonnance du 1er juillet 2004 la soumet à l’intégralité de ses dispositions, il est précisé cependant au I de l’article 60 de cette ordonnance que la mise en conformité des statuts d’un tel établissement public avec les prescriptions nouvelles s’effectuera dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu pour pourvoir à son application ;
que ce décret n’est intervenu que le 3 mai 2006 ;
qu’aussi longtemps qu’il n’a pas été procédé à la mise en conformité de ses statuts, l’ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE LA GERVONDE demeure soumise à l’arrêté préfectoral du 19 mai 1854 ;
Considérant que par une délibération du 14 décembre 2005, le syndicat de la Gervonde a prescrit pour l’année 2006, outre l’exécution des travaux courants habituels, « la suppression d’arbres dangereux sur les berges du canal au sud de l’étang » de Montjoux, autre dénomination retenue pour l’étang de Saint-Jean de Bournay ;
Considérant que l’ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE LA GERVONDE relève appel de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble lui ayant enjoint de cesser la coupe et l’abattage d’arbres ou de branches au lieudit étang de Montjoux sur les parcelles dont le département de l’Isère est propriétaire aussi longtemps qu’une autorisation ne lui aura pas été délivrée par ledit département ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département :
Considérant qu’il résulte tant de la nature même de l’action en référé ouverte par les dispositions précitées du code de justice administrative, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet, en vertu de l’article L. 511-1 du même code, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, que de la brièveté du délai imparti pour saisir le Conseil d’Etat d’une ordonnance rendue en première instance sur le fondement de ces dispositions, que la recevabilité de l’appel interjeté par l’association syndicale, partie défenderesse en première instance, ne saurait être subordonnée à la production par le directeur de cet établissement public d’une autorisation du syndicat de la Gervonde l’habilitant à saisir le Conseil d’Etat, ou de la décision l’ayant nommé aux fonctions de directeur ;
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
Considérant que la libre disposition de ses biens par un propriétaire, qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles, est au nombre des libertés entrant dans le champ des prévisions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
que si, pour apprécier le degré de gravité que peut revêtir une atteinte à cette liberté, il y a lieu de prendre en compte les limites de portée générale qui ont été introduites par le législateur pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique comme c’est le cas des travaux réalisés par les associations syndicales de propriétaires autorisées ou constituées d’office, ces établissements publics n’en doivent pas moins, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées, se conformer au principe de légalité ;
qu’à cet égard, si la réalisation par de telles associations syndicales de travaux, au besoin contre la volonté de certains des propriétaires intéressés, n’est pas constitutive d’une atteinte au droit de propriété, il n’en est ainsi que pour autant que sont respectées tout à la fois les règles propres aux associations syndicales ainsi que les législations qui, indépendamment des textes qui leur sont propres, leur sont applicables ;
Considérant qu’en ce qui concerne le respect de ses statuts, l’association syndicale requérante se prévaut de l’interprétation donnée par le juge judiciaire des dispositions de l’article 546 du code civil dont il ressort que le propriétaire d’un moulin ou d’une usine hydraulique ou alimentée en eau courante est aussi par accessoire propriétaire présumé du bief artificiel qui y amène l’eau ainsi que de la bande de terrain qui longe chaque rive du bief, appelée franc bord, et qui permet d’en assurer la surveillance et l’entretien ;
qu’elle soutient que le « jugement arbitral » du 20 mars 1812 en mettant à la charge des propriétaires de moulins les frais d’entretien et de manutention du canal a par là même consacré le droit de propriété de ces derniers sur les francs bords où se trouvent implantés les arbres objets de la délibération du 14 décembre 2005 ;
Considérant qu’il résulte clairement, tant des circonstances qui sont à l’origine du « jugement arbitral », à savoir un différend consécutif à la vente en 1811 par actes authentiques de l’étang ainsi que du moulin de Saint-Jean, que des termes de l’arrêté préfectoral du 19 mai 1854 que le propriétaire de l’étang est au nombre des propriétaires visés par la création de l’association syndicale autorisée, sans que le mode de prise en charge de certains travaux par les propriétaires de moulins ou d’usines ait eu pour objet ou pour effet de transférer à ces derniers la propriété des francs bords du canal, au sud de l’étang ;
que cette constatation se trouve confirmée par les actes authentiques établissant que le département de l’Isère a acquis la propriété de l’étang de Montjoux, le 4 juillet 2002, et ultérieurement celle de quatre parcelles jouxtant aussi bien l’étang que les berges du canal ;
Considérant à la vérité, que les raisons qui conduisent à écarter l’argumentation selon laquelle les propriétaires des moulins seraient également propriétaires des francs bords du canal les desservant, impliquent que le département de l’Isère, en tant qu’il est propriétaire de l’étang de Montjoux et de toutes autres parcelles de terrains visées par le curage et l’entretien de la rivière de la Gervonde et de l’étang, ne puisse en principe utilement arguer de ce qu’une délibération prise par l’établissement public, porte atteinte à son droit de propriété ;
Mais considérant que la délibération prise par le syndicat de la Gervonde le 14 décembre 2005 ne saurait valablement être opposée au département dès lors qu’en raison même de l’interprétation erronée faite par l’association syndicale tant de ses statuts que de ses droits, elle a été conduite à dénier au département la qualité de membre de l’association syndicale, au titre des terrains dont il est propriétaire, et à méconnaître l’étendue des droits de ce dernier ;
qu’en outre, eu égard à la circonstance qu’une association syndicale de propriétaires autorisée ou constituée d’office, même si elle est placée sous la tutelle de l’Etat n’est cependant rattachée à aucune personne publique, les dispositions de la loi du 2 mars 1982 susvisée, qui ont substitué pour les communes et les départements et les établissements publics qui leur sont rattachés un régime de contrôle de légalité aux procédures d’approbation de leurs délibérations, ne sont pas applicables aux associations syndicales ;
qu’il suit de là que la délibération du 14 décembre 2005 est, en l’absence de l’approbation par le préfet exigée par les dispositions statutaires demeurées en vigueur, dépourvue de caractère exécutoire ;
Considérant dès lors, que c’est à bon droit que l’ordonnance attaquée a estimé que l’association syndicale avait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété ;
Considérant que le juge du premier degré a également relevé une méconnaissance par l’association syndicale de la législation sur les espaces naturels sensibles dont il a tiré des conséquences quant à la portée de l’injonction prononcée à l’encontre de cet établissement public ;
Considérant que par l’effet d’un décret du 24 janvier 1979 le territoire du département de l’Isère a été inscrit sur la liste des départements dans lesquels est applicable la procédure des « périmètres sensibles » ;
qu’un arrêté du préfet du 7 mars 1980 a classé l’ensemble du département sous ce régime ;
que, par une délibération du 12 juin 1987, le conseil général a institué une zone de préemption comprenant sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Bournay le site de l’étang de Montjoux ;
qu’à la suite de son acquisition par le département, l’étang a été classé au nombre des espaces naturels sensibles régis pas le code de l’urbanisme ;
qu’en vertu de l’article L. 142-1 de ce code, le département est compétent « pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non » ;
qu’il résulte de l’article L. 142-10 du même code que les terrains acquis en application des dispositions dudit code relatives à ces espaces naturels « doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel » ;
qu’il est également spécifié que l’aménagement doit être « compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels » ;
que le respect de ces dispositions s’impose non seulement au département en sa qualité de personne publique responsable de la gestion des terrains acquis, mais également à l’ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE LA GERVONDE dans le cadre de la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique dont elle est titulaire ;
que toutefois, les dispositions susanalysées du code de l’urbanisme n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de conférer au département des pouvoirs aussi étendus que ceux dévolus à l’Etat à l’intérieur d’un territoire classé en réserve naturelle sur le fondement de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dont les dispositions ont été reprises sous les articles L. 332-1 et suivants du code de l’environnement ;
Considérant qu’il suit de là que le fait pour l’association syndicale de prescrire la suppression « d’arbres dangereux sur les berges du canal au sud de l’étang » ne paraît pas, en l’état de l’instruction, constitutif d’une illégalité manifeste au regard des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-10 du code de l’urbanisme ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que si, en l’état, il n’apparaît pas que l’ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE LA GERVONDE ait manifestement violé la législation sur les espaces naturels sensibles, il est établi, qu’en ne se conformant pas aux dispositions statutaires la régissant, spécialement dans ses relations avec le département de l’Isère pris en sa qualité de propriétaire membre de l’établissement public, elle a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
Sur l’urgence :
Considérant que des coupes ou abattages d’arbres auraient pour conséquence d’apporter à l’état des lieux des changements qu’il ne serait pas possible d’effacer ;
qu’en outre, il n’est pas allégué que les abattages d’arbres prévus seraient indispensables pour assurer la sauvegarde de la sécurité des personnes ;
que, dans ces circonstances, il est satisfait à la condition d’urgence ;
Sur l’injonction :
Considérant que si c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à l’ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE LA GERVONDE de cesser la coupe et l’abattage d’arbres ou de branches d’arbres au lieu-dit étang de Montjoux sur les parcelles dont le département est propriétaire, l’effet de cette injonction ne saurait dépendre de l’octroi d’une autorisation donnée par le département, au titre de la législation sur les espaces naturels sensibles ;
qu’il doit être fonction de l’intervention d’une délibération du syndicat de la Gervonde prise et rendue exécutoire dans le respect des règles statutaires qui lui sont applicables ;
qu’il y a lieu de réformer, en conséquence, l’ordonnance attaquée ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à l’ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE LA GERVONDE de ne procéder à aucune coupe ou abattage d’arbres sur les parcelles dont le département de l’Isère est propriétaire jusqu’à l’intervention éventuelle d’une délibération du syndicat de la Gervonde prise et rendue exécutoire dans le respect des règles statutaires qui lui sont applicables.
Article 2 : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 2006 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE LA GERVONDE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de l’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE LA GERVONDE et au département de l’Isère. Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et au préfet de l’Isère.