Cour Administrative d’Appel de Bordeaux
Lecture du 5 avril 2005
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M. X demande à la cour :
d’annuler le jugement en date du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l’association syndicale des marais de Reysson, de l’association foncière de remembrement des marais de Reysson et de l’Etat à réparer les préjudices matériels qu’il a subis du fait de l’inondation de ses cultures de maïs ;
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Considérant que si, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’expert désigné en référé a indiqué que les inondations qui se sont produites dans le courant de l’hiver 1992-93, dont le requérant soutient qu’elles ont endommagé ses cultures de maïs, ont été aggravées d’une part par la suppression en 1989 de l’ouvrage d’adduction à la sortie du moulin Batan, qui a eu pour conséquence l’assèchement du sol tourbeux des parcelles nord au cours des étés secs, se traduisant par un affaissement progressif de la zone, et, d’autre part, par la suppression de l’écoulement Sud-Nord du cintre Sud dans la grande jalle à l’est de la parcelle ZA 14, il résulte de l’instruction que M. X avait expressément donné son accord à la suppression de la prise d’eau, d’ailleurs irrégulière, du moulin de Batan, et que le nouveau tracé du ruisseau d’écoulement sur le cintre Sud a amélioré les conditions d’écoulement des eaux sur les terres de M. X ;
qu’il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise dont se prévaut le requérant, que l’utilisation des marais de Reysson, dans lequel sont situées les terres exploitées par M. X, qui se trouve à la cote -1,50 par rapport au niveau moyen de la Garonne coulant à une distance de 7 km, relève d’un exploit technique du fait de l’équilibre précaire entretenu par les actions de drainage rendues possibles par l’association syndicale et l’association foncière de remembrement des marais de Reysson et que cet équilibre sera toujours précaire quels que soient les travaux effectués et que, par ailleurs, ces terres, dont la valeur de productivité réelle a été fixée entre 4 et 7, étaient destinées à des cultures maraîchères ;
que dans ces conditions, le tribunal a pu estimer à bon droit que les dommages causés aux cultures de maïs sur les terres agricoles exploitées par le requérant par les inondations de l’hiver 1992-93 étaient la conséquence de la situation des-dites terres, sans que puissent être mise en cause la responsabilité de l’Etat ni celle de l’association syndicale ou de l’association foncière des marais de Reysson ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;