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Publié : 26 janvier 2013

Travaux dans un bief nuisant à l’écoulement du cours d’eau (2000)

Cour administrative d’appel de Nantes- 29 décembre 2000

Considérant qu’aux termes de l’article 105 du code rural : "Le propriétaire riverain d’un cours d’eau ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours ou le joignant qu’à la condition de ne pas préjudicier à l’écoulement des eaux et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines." ;

qu’aux termes de l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 : " ...III. - Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publiques, de nuire au libre écoulement des eaux ... d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique ..." ;

qu’aux termes de l’article 27 de la même loi : "Indépendamment des poursuites pénales, en cas d’inobservation des dispositions prévues par la présente loi ..., le préfet met en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé ..." ;

Considérant que M. AIT YALA, propriétaire du moulin du Bourg situé sur la rivière l’Ouanne à Saint-Germain-des-Prés, a comblé une partie du bief du moulin et a consolidé ces travaux en édifiant un mur de soutènement dans le bief ;

qu’il résulte de l’instruction et notamment des plans cadastraux joints au dossier, que ces travaux ont été effectués sur le lit de la rivière, cours d’eau non domanial ;

qu’ils occupent presque toute la largeur de la rivière et ont ainsi pour effet de nuire au libre écoulement des eaux et sont de nature à accroître les risques d’inondations pour les propriétés situées en amont ;

que M. AIT YALA ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le bief était déjà envasé lors de l’achat du moulin, pour se soustraire aux obligations résultant des dispositions précitées du code rural et de la loi sur l’eau ;

qu’en conséquence, il appartenait au préfet, en vertu des pouvoirs de conservation et de police des cours d’eau non domaniaux qu’il tient des mêmes dispositions, de mettre en demeure M. AIT YALA de procéder à l’enlèvement des remblais et à la suppression du mur en cause, ainsi que de rétablir l’écoulement des eaux ;

que par suite, M. AIT YALA n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 août 1997 par lequel le préfet l’a mis en demeure de rétablir le libre écoulement des eaux de l’Ouanne au droit de sa propriété ;

Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:

Les dispositions conjuguées des articles L. 215-9 du code de l’ environnement (ancien article 105 du code rural), L. 214-1 à 6 (ancien article 10 de la loi de 1992) et L. 216-1 (ancien article 27 de la même loi) du même code, habilitent le préfet à mettre en demeure de supprimer des aménagements construits sans autorisation au titre de la police de l’ eau et susceptibles de nuire au bon écoulement des eaux (Voir 1.1.7.3.).