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Publié : 26 janvier 2013

Le préfet n’a pas autorité sur un canal "privé"

Conseil d’Etat

Lecture du 26 janvier 1972

REQUÊTE DU SIEUR COMONT, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETÉ SA DEMANDE DIRIGÉE CONTRE UN ARRÊTÉ DU PRÉFET DE VAUCLUSE DU 3 JUIN 1966 ORDONNANT LA REMISE EN EAU DU CANAL DE LA ROQUE LUI APPARTENANT ET DIVERSES AUTRES MESURES, ENSEMBLE A L’ANNULATION POUR EXCÈS DE POUVOIR DU DIT ARRÊTÉ ;
... - CONSIDÉRANT QU’IL RESSORT DES PIÈCES DU DOSSIER QUE LE CANAL DIT "DU MOULIN DE LA ROQUE", CREUSE DE MAIN D’HOMME DANS UN INTÉRÊT PRIVE ET PROPRIÉTÉ DU SIEUR COMONT, EST UNE SIMPLE DÉRIVATION USINIÈRE QUI N’EST PAS AFFECTÉE A L’ÉCOULEMENT NORMAL DES EAUX DE LA SORGUE DE VELLERON ;

QUE SI DES PRÉLÈVEMENTS SONT OPÉRÉS SUR SES EAUX POUR L’IRRIGATION DE CERTAINES TERRES AVOISINANTES, CETTE CIRCONSTANCE NE LUI A PAS FAIT ACQUÉRIR LE CARACTÈRE D’UN COURS D’EAU NON NAVIGABLE NI FLOTTABLE SUR LEQUEL LE PRÉFET DE VAUCLUSE POUVAIT USER DES POUVOIRS QU’IL TIENT DES ARTICLES 103 A 107 DU CODE RURAL ;

QUE, DES LORS, LE SIEUR COMONT EST FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETÉ SA DEMANDE TENDANT A L’ANNULATION DE L’ARRÊTÉ DU PRÉFET DE VAUCLUSE EN DATE DU 3 JUIN 1966 LUI PRESCRIVANT LES MESURES CONTESTÉES ;