Cour de Cassation
27 mars 1969
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU’IL RÉSULTE DES ÉNONCIATIONS DE L’ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA DAME LEMERAY EST PROPRIÉTAIRE, A HAUTEVILLE-LA-GUICHARD, D’UN HERBAGE QUI EST CONTIGU, VERS L’OUEST, A UNE PROPRIÉTÉ DÉNOMMÉE "LE MOULIN DE HAUTEVILLE", APPARTENANT A MORIN, QUE LA DAME LEMERAY A ASSIGNE SON VOISIN POUR LE FAIRE CONDAMNER SOUS ASTREINTE A LA FERMETURE DE TOUTES LES OUVERTURES PRATIQUÉES SUR LE PIGNON-EST DE SA PROPRIÉTÉ, A L’ENLÈVEMENT DES PLANTATIONS EXISTANT AU PIED DUDIT PIGNON ET SE PROLONGEANT VERS LE NORD ;
QUE MORIN, PAR VOIE RECONVENTIONNELLE, A AGI EN JUSTICE POUR FAIRE DIRE QUE LES CANAUX D’ALIMENTATION ET DE FUITE, AINSI QUE LEURS FRANCS-BORDS, Y COMPRIS LA BANDE DE TERRAIN SISE AU PIGNON DE SON BÂTIMENT, LES BARRAGES, DÉVERSOIRS ET VANNAGES DONT LE CANAL DE DÉRIVATION VERS LE MOULIN EST ASSORTI, SONT LES DÉPENDANCES DUDIT MOULIN ET OBTENIR SOUS ASTREINTE QUE LA DAME LEMERAY SOIT CONDAMNÉE A RÉTABLIR L’ÉCOULEMENT NORMAL DE L’EAU, QU’ELLE AVAIT FAIT COUPER, ET LE LIBRE ACCÈS DE MORIN AUX ACCESSOIRES DU MOULIN ET, AUSSI, A ENLEVER LA CLÔTURE QU’ELLE AVAIT INSTALLÉE A BOUT DU CANAL DE FUITE ;
ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRÊT, QUI A DÉBOUTÉ LA DAME LEMERAY DE SA DEMANDE ET FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE MORIN, D’AVOIR, POUR RECONNAÎTRE A CELUI-CI LA PROPRIÉTÉ DES CANALISATIONS D’EAU ALIMENTANT LE MOULIN, AINSI QUE DE LEURS FRANCS-BORDS, DÉNATURE LE SENS ET LA POREE DE L’ACTE DE VENTE DU 1ER THERMIDOR AN II AUX TERMES DUQUEL, SELON LE POURVOI, IL NE S’AGIT PAS D’UN CANAL CRÉE POUR LE MOULIN, MAIS D’UN MOULIN CONSTRUIT SUR UNE DÉNIVELLATION DE LA RIVIÈRE, LES MOULINS DE HAUTEVILLE-LA-GUICHARD "CONSISTANT EN TROIS TOURNANTS AVEC TOUS LES AUTRES BÂTIMENTS EN DÉPENDANT, JOIGNANT, AU LEVANT, LA RIVIÈRE DE LOSON", CETTE RIVIÈRE, CONSTITUANT ABORNEMENT, NE POUVAIT FAIRE PARTIE DE LA PROPRIÉTÉ ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, PAR UNE INTERPRÉTATION NÉCESSAIRE DE L’ACTE DU 1ER THERMIDOR AN II, EXCLUSIVE DE DÉNATURATION, RELÈVENT "QU’IL N’EST PAS CONTESTE QUE DEPUIS L’EPOQUE RÉVOLUTIONNAIRE, LE MOULIN A ÉTÉ DÉPLACE" ;
QUE, PAR AILLEURS, L’IMPRECISION DE L’ABORNEMENT EST EVIDENTE PUISQUE, SELON LA DAME LEMERAY ELLE-MEME, LA LIGNE D’EAU SUR LAQUELLE EST EDIFIE LE MOULIN SE DENOMME LE GAVERON DES PRES ET NON LE LOZON, LEQUEL COULE PLUS A L’EST, DANS LE THALWEG, L’ARRET ATTAQUE AJOUTANT "QUE LE CANAL D’AMENEE ARTIFICIEL EST ESSENTIELLEMENT TRIBUTAIRE DU RUISSEAU "LE GAVERON" DONT LE LIT ET LA RIVE NORD ONT ETE CANALISES, AMENAGES DE MAIN D’HOMME POUR LE SERVICE DU MOULIN" ;
QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST AUSSI REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR DECLARE MORIN PROPRIETAIRE D’UNE BANDE DE DEUX METRES DE LONG DU PIGNON EST DE SA MAISON, EN ECARTANT LA DEMANDE D’ENLEVEMENT DES PLANTATIONS EFFECTUEES PAR MORIN AU PIED DUDIT PIGNON, ALORS, D’APRES LE POURVOI, QU’EN CE FAISANT, LES JUGES DU FOND ONT DENATURE L’ACTE DE VENTE DU 1ER THERMIDOR AN II SOUMIS A LEUR APPRECIATION ET QUE LA DEMANDE D’ENLEVEMENT DES PLANTATIONS FORMEE PAR LA DAME LEMERAY NE POUVAIT ETRE REJETEE, PUISQUE CELLES-CI SE TROUVAIENT NECESSAIREMENT A UNE DISTANCE INFERIEURE A DEUX METRES DE SON FONDS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND AYANT, DANS L’EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, RECONNU, SANS DENATURER L’ACTE DU 1ER THERMIDOR AN II QUE "LA PROPRIETE DU MOULIN COMPRENAIT EGALEMENT CELLE DU PLAN D’EAU QUI L’ALIMENTAIT, DE SON CANAL D’AMENEE" ET DU CANAL DE FUITE, AINSI QUE DES FRANCS-BORDS D’UNE LARGEUR DE DEUX METRES, ONT CONSTATE "QUE LE PIGNON EST DU MOULIN SE TROUVAIT A DEUX METRES DES LIMITES DE LA PROPRIETE", ET EN ONT DEDUIT QUE L’ACTION DE LA DAME LEMERAY EN SUPPRESSION DES PLANTATIONS, DEVAIT ETRE REJETEE ;
...
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1966 PAR LA COUR D’APPEL DE CAEN.
résumé
JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION RECONNAISSANT A L’ACQUEREUR D’UN MOULIN LA PROPRIETE DU BIEF D’AMENEE D’EAU, DU SOUS-BIEF LE DESSERVANT ET DE LEURS FRANCS BORDS LES JUGES DU FOND QUI PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE L’ACTE DE VENTE RELEVENT QUE CE CANAL D’ALIMENTATION EST ARTIFICIEL ET ESSENTIELLEMENT TRIBUTAIRE D’UN RUISSEAU DONT LE LIT ET UNE DES RIVES ONT ETE CANALISES DE MAIN D’HOMME POUR LE SERVICE DU MOULIN.