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Publié : 27 janvier 2013

Travaux d’aménagement non conformes au SDAGE. (jul 2008)

Travaux d’aménagement non conformes au SDAGE
Cour administrative d’ appel - 8 juillet 2008

Considérant, en premier lieu, qu’ aux termes de l’ article 12 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dont les dispositions ont été reprises à l’ article R. 214-14 du code de l’ environnement : « En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé » ;

Considérant, d’ une part, que l’ arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit ;

que, d’ autre part, compte tenu du contenu du dossier de la demande d’ autorisation de réaliser des travaux d’ aménagement hydraulique aboutissant à modifier le lit mineur de la rivière « la Ménoge », sur le territoire de la commune d’ Arthaz-Pont-Notre-Dame, qui ne contient aucune indication quant aux éléments susceptibles de justifier économiquement le projet et n’ indique pas précisément pour quelles raisons celui-ci ne consiste pas simplement à réaliser un enrochement de la berge, à l’ exclusion de tout remblai, le préfet a suffisamment motivé l’ arrêté attaqué en indiquant que le projet « n’ est pas conforme aux prescriptions et recommandations du schéma directeur d’ aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée-Corse approuvé le 20 décembre 1996 qui prévoit que : / - les mécanismes d’ érosion doivent être reconnus comme des régulateurs indispensables de l’ énergie de la rivière ; / - les opérations de protection doivent être limitées à des interventions (...) économiquement justifiées ; / - les espaces de liberté des rivières doivent être préservés » et, en outre, que « le secteur où les travaux sont envisagés n’ est pas répertorié comme zone d’ éboulement potentiel par un plan de prévention des risques » ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’ en vertu des dispositions de l’ article L. 212-1 du code de l’ environnement, les décisions administratives dans le domaine de l’ eau doivent être compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’ aménagement et de gestion des eaux ;

qu’ aux termes du schéma directeur d’ aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, les travaux de protection des berges contre l’ érosion doivent prendre en compte les principes suivants : « Reconnaître les mécanismes d’ érosion comme régulateurs indispensables de l’ énergie de la rivière : définir des zones érodables à conserver et s’ opposer au financement d’ opérations systématiques qui tendent à artificialiser le milieu, ainsi les protections seront limitées à des interventions ponctuelles et économiquement justifiées (infrastructures menacées, anses de concavité à trop forte pénétration en rive) » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les pièces du dossier ne font pas ressortir l’ existence d’ un danger particulier pour la sécurité des personnes et des biens résultant du glissement de terrain qui a affecté la rive gauche de « la Ménoge » ;

qu’ au surplus, l’ existence d’ un danger ne saurait à elle-seule permettre de regarder le projet comme compatible avec les préconisations précitées du schéma directeur d’ aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, lesquelles imposent que les travaux de protection des berges contre l’ érosion soient économiquement justifiés ;

que la SOCIETE BARBAZ n’ apporte aucun élément suffisamment probant pour établir que son projet comporte une justification économique ;

qu’ elle ne peut utilement faire valoir que ce dernier n’ induira aucun coût pour la collectivité ;

que la circonstance que le projet serait conforme à d’ autres préconisations dudit schéma directeur, notamment parce qu’ il respecterait une étude de dynamique fluviale, est, de même, sans incidence sur la légalité de l’ arrêté attaqué ;

Considérant, en dernier lieu, que la mention précitée de l’ arrêté litigieux, selon laquelle le secteur dans lequel les travaux sont envisagés n’ est pas répertorié comme zone d’ éboulement potentiel par un plan de prévention des risques, constitue une simple indication factuelle, liée au fait que le préfet a estimé que, contrairement à ce que préconise le schéma directeur d’ aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, le projet ne peut être regardé comme constituant une mesure de protection, économiquement justifiée ;

qu’ il s’ ensuit que la société requérante n’ est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par les textes en vigueur ;

Considérant qu’ il résulte de l’ ensemble de ce qui précède que, sans qu’ il soit besoin de procéder à une visite des lieux ou de désigner un expert, la SOCIETE BARBAZ n’ est pas fondée à soutenir que c’ est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BARBAZ est rejetée.