Cour d’appel de Limoges, chambre correctionnelle, 20/12/2006
Condamné en correctionnelle pour "Exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique", M. F., propriétaire d’un moulin fondé en titre sur une voie non navigable, avait entrepris des travaux en vue de remettre le moulin en fonctionnement. A la suite de plaintes, les agents du CSP avaient constaté que M. F. avait bouché une brèche dans le barrage, installé un vannage, posé des buses neuves, et décapé le lit de la rivière sur 200 m de long et 20 m de large, "nuisant gravement à l’écosystème aquatique", le tout sans aucune démarche préalable.
Il est relaxé, aux motifs suivants :
le droit d’eau n’est pas éteint par le non usage
L’art L 215-14 du code de l’environnement fait obligation au propriétaire d’entretenir et curer pour rétablir le cours d’eau, sans avoir d’autorisation à demander
l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une modification de la consistance légale de l’ouvrage, tel qu’un rehaussement, qui aurait nécessité une autorisation
L’extraction d’alluvions, faisant partie de l’entretien obligatoire, a été effectuée sur une partie sèche et n’a donc pu porter atteinte au cours d’eau et au milieu