CAA Versailles 14 décembre 2006, M. et Mme JAKOBOWICZ, n° 04VE02390
Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr
Mise en demeure de retirer un ouvrage établi illégalement dans le lit d’ un cours d’ eau – Caractère indifférent de la soumission de l’ ouvrage au régime de l’ autorisation ou de la déclaration – Légalité de la mise en demeure (OUI)
« Considérant, (…) que si (…) M. et Mme JAKOBOWICZ soutiennent également que l’ ouvrage qu’ ils ont mis en place dans le lit du Lieutel au droit de leur propriété était soumis à déclaration et non à autorisation préalable, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors, d’ une part, qu’ ils n’ établissent pas, ni même n’ allèguent avoir déclaré les travaux litigieux, qui ont ainsi été réalisés en méconnaissance des dispositions de l’ article L. 214-3 du code de l’ environnement et que, d’ autre part, ladite décision est également fondée sur le caractère instable de l’ ouvrage, susceptible en cas de glissement, de faire obstacle au libre cours du Lieutel ».
Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:
Dès lors qu’ un ouvrage a été illégalement réalisé dans le lit d’ un cours d’ eau, l’ autorité de police est en droit de mettre en demeure son auteur de le retirer, peu importe que cet ouvrage ait dû être soumis à déclaration ou à autorisation.