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Publié : 8 février 2013

Le préfet a autorisé illégalement une surélévation de barrage sur une rivière classée (2006)

TA Pau, 7 novembre 2006, M. SCHARFF, n° 0401849 (en appel).

Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr

Concession – Quittus – Domaine public fluvial – Cours d’ eau sur lesquels aucune nouvelle autorisation ne peut être accordée – Surélévation de la côte du barrage réalisée illégalement – compétence liée de l’ autorité administrative pour refuser la demande d’ autorisation en vue de la régularisation

« Considérant, (…) que la crête du barrage qui se situe à la côte 54,27 m NGF avait été portée à la côte approximative 54,62 m NGF à la suite d’ un dommage causé à l’ ouvrage par une crue ;

que contrairement à ce que soutient la société des usines d’ Orthez Energie, cette lettre n’ emportait pas régularisation administrative de la modification de la hauteur du barrage ;

que le gave de Pau a été inscrit par décret du 27 décembre 1999 sur la liste des cours d’ eau sur lesquels une autorisation ne peut être donnée aux entreprises hydrauliques existantes le 16 juillet 1980 que sous réserve que la hauteur du barrage n’ ait pas été modifiée ;

ainsi à la date de l’ arrêté attaqué, postérieure à celle du 27 décembre 1999, eu égard à la surélévation du barrage dont la construction avait été autorisée initialement par décret du 3 mars 1924, le préfet des Pyrénées-Atlantiques était tenu, (…), de rejeter la demande d’ autorisation que, par suite, l’ arrêté du préfet des Pyrénées-atlantiques du 17 octobre 2003 doit être annulé ».

Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:

Le classement d’ un cours d’ eau sur la liste des cours d’ eau sur lesquels aucune nouvelle autorisation de disposer de l’ énergie ne pouvait être accordée institue une compétence liée du préfet pour refuser toute autorisation, y compris sur un ouvrage existant au 16 juillet 1980, de surélévation de l’ ouvrage existant. En effet, la surélévation ayant pour conséquence d’ augmenter la hauteur de chute donc la puissance de l’ installation, suppose la délivrance d’ une nouvelle autorisation qui, par postulat, ne peut être accordée sur les cours d’ eau figurant à cette liste, qu’ il s’ agisse d’ un cours d’ eau domanial ou d’ un cours d’ eau non domanial. En l’ espèce, une concession accordée pour une durée de soixante-quinze ans en 1924 étant arrivée à expiration sur le domaine public fluvial, l’ exploitation ne peut se poursuivre sous forme d’ une autorisation que sous réserve de :

- la délivrance d’ un quittus de fin de concession ;

- le déclassement des ouvrages considérés comme bien de retour à l’ Etat avant aliénation par l’ entreprise autorisée ;

- la mise en demeure de procéder à l’ arasement du barrage pour le ramener à la cote initiale précédant sa surélévation ;

- la suspension du contrat de vente d’ électricité, à moins qu’ il ne soit possible tant des points de vue technique que administratif de permettre la vente d’ électricité correspondant au turbinage de la partie fondée en titre ;

- l’ instruction d’ une autorisation de disposer de l’ énergie correspondant à la puissance de la concession antérieure, déduction faite de la hauteur de chute rehaussée illégalement, ce qui permet d’ échapper au régime des entreprises nouvelles qui ne peuvent être installées sur une rivière « réservée ».

Cette liste de cours d’ eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ ils constituent un obstacle à la continuité écologique sera revue à la suite de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’ eau et les milieux aquatiques (article 8, article L. 214-17-I-10 du code de l’ environnement, JO 31 décembre).