CAA Lyon, 16 février 2006, Société hydroélectrique de Francin, n° 00LY01172.
Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr
Autorisation de création d’une microcentrale hydroélectrique communale - Caractère indicatif des délais d’obtention des avis des services concernés - Mesure d’application d’un SDAGE (NON) - Légalité du refus de soumettre à enquête préalable justifiée par la prévision du SDAGE de classement en rivière réservée (OUI)
« Considérant, (...) que le délai de trente jours imparti au préfet pour provoquer l’avis de services concernés, qui présente un caractère indicatif, n’est pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure ;
Considérant (...) que, si l’article 9 du décret du 29 mars 1993 susvisé prévoit la transmission de la demande au préfet coordonnateur de bassin en vue de sa soumission à la mission déléguée de bassin lorsque les effets prévisibles de l’ouvrage sont suffisamment importants, cette procédure est sans objet lorsque, comme en l’espèce, le préfet décide de rejeter la demande sans soumettre le dossier à enquête publique ;
Considérant, (...) si une décision relative à une demande d’autorisation d’implanter et d’exploiter un ouvrage hydroélectrique sur un cours d’eau est une décision dans le domaine de l’eau, elle n’a pas le caractère d’une mesure d’application d’un SDAGE ;
que, par suite, le moyen tiré de l’illégalité du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée-Corse ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision statuant sur une demande d’autorisation d’un ouvrage hydroélectrique présentée au titre de la loi du 16 octobre 1919, alors même que cette décision serait motivée par les orientations définies par ledit schéma ;
que le moyen tiré de l’illégalité du SDAGE invoquée par voie d’exception doit ainsi être écarté tant en ce qu’il se fonde sur sa prétendue incompatibilité avec les objectifs définis par la directive n° 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable sur le marché intérieur de l’électricité ;
Considérant, qu’au nombre des orientations principales retenues par le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée-Corse pour l’Isère moyenne, relayant sur ce point les préconisations du schéma départemental à vocation piscicole de la Savoie, figure « la maîtrise de la pression des usages sur un milieu à fortes potentialités en réduisant au maximum l’impact des extractions de granulats (passées et actuelles) et en interdisant, par sa réservation au titre de la loi de 1919, l’hydroélectricité » ;
qu’une autorisation d’implanter un ouvrage hydroélectricité sur une partie d’un cours d’eau pour laquelle le SDAGE envisage la perspective d’un classement par décret en Conseil d’Etat au titre du 5ème alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919, ayant pour effet de faire obstacle à la délivrance de toute autorisation ou concession pour des entreprises hydrauliques nouvelles, eût été incompatible avec les orientations dudit SDAGE, à supposer même que l’implantation d’un tel ouvrage soit susceptible (...) de répondre à certaines considérations d’intérêt général en contribuant à la production d’un énergie non polluante et au développement économique local ».
Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:
Le juge se refuse à apprécier la compatibilité d’un SDAGE qui entend limiter au maximum l’implantation de nouveaux ouvrages hydroélectriques sur un cours d’eau par rapport à une directive européenne, en l’occurrence la directive n° 2001/77/CE du 27 septembre 2001 promouvant l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable.
Un SDAGE relayant des préconisations fortes d’un schéma départemental à vocation piscicole, légitime le refus opposé par le préfet à une demande d’autorisation d’implanter un ouvrage hydroélectrique quand bien même le classement du cours d’eau en « rivière réservée » (art. 2 al. 5 de la loi du 16 octobre1919) ne serait qu’à l’état de projet.