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Publié : 12 février 2013

Oubli de demande de renouvellement d’autorisation : le préfet peut l’accorder à un concurrent

(usine fondée en titre mais modifiée, 2004)

Cour Administrative d’Appel de Nancy 24 juin 2004

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’usine de Bourguignon (Doubs), créée en 1634, a été vendue comme bien national en 1797 et que son existence légale a été ultérieurement confirmée ;

que toutefois, un décret du 22 mars 1854 autorisait à la fois le maintien de son activité et l’augmentation de sa consistance ;

que, dès lors, son exploitation ne pouvait résulter que d’une autorisation administrative laquelle devait, en vertu des dispositions de l’article 18 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, être renouvelée en 1994 ;

qu’il est constant que le renouvellement de ladite autorisation n’a pas été sollicité ;

que, par suite, la société S.J.S. ne se trouvait pas dans une situation juridiquement protégée, à laquelle les arrêtés du préfet du Doubs des 4 mai 1993, 30 janvier 1995 et 9 août 1995, autorisant la société d’exploitation électrique de Mathay (SEEM) à disposer de l’énergie du Doubs, auraient été susceptibles de porter atteinte ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société S.J.S. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Considérant que, comme il vient d’être dit, la société S.J.S ne se trouve pas dans une situation juridiquement protégée ;

qu’ainsi, le préfet du Doubs n’a pu, en prenant les arrêtés en litige, porter atteinte à ses droits et, par suite, lui causer un préjudice dont elle serait fondée à demander réparation ;

que ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des conséquences dommageables résultant pour elle de ces arrêtés doivent, dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société S.J.S. est rejetée.

Article 2 : La société S.J.S. versera à la société d’exploitation électrique de Mathay (SEEM) la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.J.S., à la société d’exploitation électrique de Mathay (SEEM) et au ministre de l’écologie et du développement durable.


Une usine –fût-elle fondée en titre – qui bénéficie ultérieurement d’ une autorisation pour accroître sa puissance supérieure à 150 kw au-delà de la consistance légale conférée par le titre, se retrouve assujettie aux règles prescrites par la loi du 16 octobre 1919 au nombre desquelles l’ obligation de solliciter au terme des soixante-quinze années calculées à partir de 1919 – soit en 1994 -, une demande de renouvellement en bonne et due forme. Faute d’ avoir satisfait à cette formalité, son exploitant n’ est pas fondé à intenter un recours à l’ encontre d’ un arrêté préfectoral qui autorise en ses lieu et place un concurrent à exploiter une entreprise hydroélectrique.