Absence d’étude d’impact
TA Lille 2 mai 2007, SA FJPM, n° 0605682
Micro-centrale hydroélectrique n’ assurant pas la circulation des espèces amphihalines – Mise en demeure de déposer un dossier de demande d’ autorisation comportant une notice d’ impact – Production par l’ exploitant d’ une étude – Équivalence d’ une notice d’ impact (NON)
« Considérant, (…) que l’ arrêté de mise en demeure attaqué a pour seul objet d’ imposer à la SA FJPM, à titre de prescription additionnelle, le dépôt d’ un dossier comportant la fourniture de la notice d’ impact (…) ;
que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision aurait pour effet de remettre en cause l’ autorisation au titre de la loi sur l’ eau dont l’ administration a reconnu le bénéfice à l’ intéressé par un courrier du 6 mars 2006, ne peuvent qu’ être écartés comme inopérants ;
Considérant, (…) que la SA FJPM a transmis à la MISE du Pas-de-Calais, au mois de juin 2005, une « étude préalable à la restauration de la libre circulation des espèces piscicoles sur le site d’ Auchy-lès-Hesdin (Termoise) » élaborée par le cabinet SIALIS, il ne résulte pas de l’ instruction que ce document, qu’ elle s’ est bornée à verser au dossier sans autre commentaire, satisfasse aux prescriptions susrappelées du décret précité du 6 novembre 1995 et, notamment, qu’ il comporte la notice d’ impact prévue par son article 2 ».
Le juge se montre peu formaliste quant à l’ ordre dans lequel les éléments à décrire dans une étude ou une notice d’ impact doivent être produits, il exige cependant que les éléments exigés y soient décrits d’ une façon suffisamment précise, une étude sur un sujet particulier n’ en constituant pas forcément l’ équivalent.