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Publié : 15 février 2013

Décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l’autorisation des ouvrages

Décret relatif à l’autorisation des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique et modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau

version consolidée au 29 juillet 2006

Article 1

La réalisation, l’aménagement et l’exploitation des usines hydrauliques utilisant l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau et placées sous le régime de l’autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 susvisée sont soumis aux dispositions du présent décret.

L’autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent respecter les règles de fond de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau et valent autorisation au titre de l’article 10 de cette loi.

Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé leur sont applicables sous réserve des dispositions des articles ci-dessous.

Article 2

Par dérogation à l’article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes :

1° Le nom et l’adresse du demandeur ;

2° L’emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ;

3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant, notamment :

a) Le débit maximal dérivé ;

b) La hauteur de chute brute maximale ;

c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale ;

d) Le volume stockable ;

e) Le débit maintenu dans la rivière ;

4° Une étude d’impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW ; une notice d’impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l’opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l’article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s’il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé ;

5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ;

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;

7° Le profil en long de la section du cours d’eau concerné par l’aménagement ainsi que celui de la dérivation ;

8° L’indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une influence hydraulique ;

9° La durée de l’autorisation demandée et la durée probable des travaux ;

10° L’évaluation sommaire des dépenses d’établissement ;

11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu’il remplit les conditions de nationalité prescrites par l’article 26 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et par l’article 1er du décret du 12 mai 1970 susvisé ;

12° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu’il aura, avant la mise à l’enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l’aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;

13° S’il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l’étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés, ainsi que l’évaluation de leur incidence sur les crues ;

14° Pour les usines d’une puissance supérieure à 500 kW, les accords qui peuvent être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées à l’article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau et en force ;

15° Pour les usines d’une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;

16° Un projet de règlement d’eau, établi conformément au règlement d’eau type approuvé par décret et comportant les compléments et dérogations à ce règlement d’eau type ;

17° L’indication des moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un danger, des moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident.

En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales et qu’il sollicite une déclaration d’utilité publique en application de l’article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, le dossier accompagnant la demande comprend en tant que de besoin :

a) Un plan indiquant le périmètre à l’intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ;

b) L’avis du service des domaines ;

c) Un tableau des indemnités pour droits à l’usage de l’eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l’article 6 de la même loi ;

d) Les propositions de restitutions en nature des droits à l’usage de l’eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par l’article 6 de la même loi.

Article 3

Dans les trente jours au plus tard qui suivent l’avis de réception de la demande régulière et complète et avant la décision de mise à l’enquête publique prévue à l’article 4, premier alinéa, du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le préfet provoque, par voie de conférence, l’avis des services concernés sur la demande d’autorisation et d’éventuelles demandes en concurrence ; en cas d’absence de réponse dans le délai de deux mois, l’avis des services est réputé favorable à la mise à l’enquête. Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé.

Si des demandes concurrentes ont été présentées, seule peut être mise à l’enquête la demande que le préfet estime devoir assurer, notamment la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l’aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau.

D’autres demandes en concurrence peuvent être présentées ultérieurement. Elles doivent être adressées au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l’enquête. Elles sont instruites avant l’établissement du rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête prévu à l’article 7 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé. Le préfet rejette les demandes non retenues par des arrêtés motivés. Une deuxième et dernière enquête publique est prescrite par le préfet s’il juge qu’une demande concurrente est meilleure que celle qui a fait l’objet de la première enquête publique.

Article 3-1
Modifié par Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 art. 114 (JORF 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004).

Le préfet saisit également le préfet de région en application de l’article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

Article 4

Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 art. 11 (JORF 29 juillet 2006).

Dès l’ouverture de l’enquête prévue à l’article 4 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le préfet sollicite l’avis du conseil général, qui doit faire connaître cet avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier.

Si la puissance de l’entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s’il y a lieu, les réserves en eau et en force prévues à l’article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919 susvisée.

Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin, au sens du livre III du code de l’environnement, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu’à ce que l’autorité compétente se soit prononcée.

Article 5

Le délai de trois mois donné au préfet pour statuer par le deuxième alinéa de l’article 8 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé est porté à six mois pour les entreprises utilisant l’énergie hydraulique. L’instruction de demandes en concurrence ne peut prolonger le délai total au-delà de huit mois.

Article 5

Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 35 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Par dérogation à l’article 8 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé et en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l’absence d’avis d’ouverture de l’enquête publique pendant plus d’un an après la transmission d’une demande régulière et complète d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de rejet.

ancien article 5 : Art. 5. - Le délai de trois mois donné au préfet pour statuer par le deuxième alinéa de l’article 8 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 susvisé est porté à six mois pour les entreprises utilisant l’énergie hydraulique. L’instruction de demandes en concurrence ne peut prolonger le délai au-delà de huit mois.

Article 6

Avant le commencement des travaux, le permissionnaire adresse au préfet, pour visa, les plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique.

Le préfet ouvre une conférence avec les services intéressés, qui doivent lui faire parvenir dans un délai de deux mois leur avis sur la conformité des plans avec l’autorisation initiale. Passé ce délai, l’absence de réponse d’un service vaut avis favorable. Au vu des conclusions de la conférence, le préfet vise les plans ou notifie les conclusions de la conférence au pétitionnaire et, après l’avoir entendu s’il le demande, lui fixe les conditions à remplir pour obtenir le visa.

Les travaux ne peuvent commencer qu’après obtention du visa des plans.

Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des travaux par le préfet. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il invite le permissionnaire, le maire et les services intéressés.

S’il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés s’écartent des dispositions prescrites, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa situation.

S’il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés sont conformes à l’autorisation, procès-verbal en est dressé. Un exemplaire en est notifié au permissionnaire. Cette notification vaut autorisation de mise en service définitive de l’installation.

Dans le cas où les ouvrages nécessitent l’établissement d’un plan particulier d’intervention, le procès-verbal de récolement mentionne la constatation du bon fonctionnement des dispositifs de détection, de surveillance et d’alerte prévus dans le décret du 15 septembre 1992 susvisé.

Les agents des services chargés de la police des eaux et de la pêche et ceux du service chargé de l’électricité ont, en permanence, libre accès au chantier et aux ouvrages en exploitation.

Toutes facilités leur sont données pour vérifier les renseignements dont la fourniture est prescrite par l’autorisation ou par le présent décret et pour contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire.

Article 7

Les frais de constitution du dossier, d’affichage, de publicité et d’enquête sont à la charge du pétitionnaire.

Article 8

Outre les cas de retrait prévus à l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, le préfet peut retirer l’autorisation :

a) Lorsque les travaux n’ont pas été achevés dans le délai fixé ;

b) Ou lorsque l’installation n’a pas été exploitée durant deux années consécutives.

Article 8-1
Créé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 35 II (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

En application de l’article 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le bénéficiaire de l’autorisation porte à la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage :

1° D’augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l’installation ou de l’ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;

2° D’installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, en application de l’article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;

3° D’équiper en vue d’une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement, en application du dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;

4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d’effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l’article L. 214-4 du code de l’environnement.

Les éléments d’appréciation prévus à l’article 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 comprennent, notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l’article 6 du présent décret.

Article 9

Par dérogation à l’article 17, premier alinéa, du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, cinq ans au moins avant la date d’expiration de l’autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au préfet, fait part de son intention soit de continuer l’exploitation au-delà de cette date, soit d’y renoncer.

I. - Si le permissionnaire désire continuer l’exploitation, il joint à sa lettre les pièces mentionnées à l’article 17, deuxième alinéa, du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Au plus tard trois ans avant la date d’expiration de l’autorisation, l’administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d’accorder une autorisation nouvelle, à compter de l’expiration.

A défaut par l’administration d’avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l’autorisation en cours est prorogée aux conditions antérieures, pour une durée égale au retard pris par l’administration pour notifier sa décision.

1. Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire à déposer un dossier de demande d’autorisation. Faute pour le permissionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le préfet peut considérer que le permissionnaire renonce à demander une nouvelle autorisation ; il l’en avise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux mêmes formalités qu’une demande d’autorisation initiale, y compris l’enquête publique.

Le titulaire de l’autorisation en cours a un droit de préférence, s’il accepte les conditions du projet de nouveau règlement d’eau. L’autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l’expiration du titre en cours, c’est-à-dire soit à la date normale d’expiration, soit à la nouvelle date d’expiration, déterminée par le retard pris par l’administration pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l’exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.

2. Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l’autorisation à son expiration, il le fait par arrêté motivé.

II. - Si le permissionnaire décide de renoncer à l’exploitation à l’expiration de l’autorisation ou si l’autorisation n’est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n’est pas d’intérêt général.

Article 10

Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d’autorisation, la notification au préfet prévue à l’article 35 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé doit être accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et établissant qu’il remplit les conditions de nationalité prescrites par l’article 26 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et l’article 1er du décret du 12 mai 1970 susvisé. Le préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois.

Article 11

Les autorisations délivrées en application du décret n° 81-375 du 15 avril 1981, ou des textes auxquels il s’est substitué, et les autorisations délivrées avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d’une puissance maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau. Sont également considérées comme autorisées, en application de l’article 10 de cette loi, les usines fondées en titre dans la limite de leur consistance légale.

Lorsque des modifications sont demandées par l’exploitant, elles sont instruites dans les conditions du présent décret.

Article 12

a modifié les dispositions suivantes : voir décret 93-742 sur les opérations soumises à déclaration ou autorisation

Article 13

Le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 modifiant l’article 16 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique et pris pour son application en ce qui concerne la forme et la procédure d’instruction des demandes d’autorisation d’usines hydrauliques est abrogé.

Article 14. - Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des transports, le ministre de l’intérieur, le ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre de l’industrie et le ministre de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.