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Publié : 15 février 2013

Décret n° 95-40 du 6 janvier 1995 concernant la protection de la faune, les vidanges,..

Décret n° 95-40 du 6 janvier 1995 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural et relatif aux procédures d’autorisation prévues aux articles L. 232-3 et L. 232-9 du code rural

NOR : ENVE9420053D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’environnement,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 232-3 et L. 232-9 ;

Vu la loi n° 93-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 7 octobre 1993 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 21 octobre 1993 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er - Les numéros des articles R. 232-1 à R. 232-23 du code rural sont respectivement remplacés par les numéros R ; 232-3 à R. 232-25.

Art. 2. - Dans les articles R. 323-3 à R. 232-25 du code rural, les références aux articles : "R 232-1, R. 232-6, R 232-7, R. 232-16, R. 232-17, R. 232-18 et R.232-22" sont respectivement remplacées par les références aux articles : "R. 232-3, R. 232-8, R. 232-9, R. 232-18, R. 232-19, R. 232-20 et R. 232-24".

Art. 3. - Les sections 2 et 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie (Réglementaire) du livre II (nouveau) du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

Section 2

"Protection de la faune piscicole et de son habitat"

"Art. R. 232-1. -Toute autorisation délivrée en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau pour l’installation ou l’aménagement d’ouvrages ainsi que pour l’exécution de travaux dans un lit d’un cours d’eau vaut autorisation, au titre de l’article L. 232-3, lorsqu’ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Dans ce cas, elle fixe les mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.

Section 2

"Obligations relatives aux ouvrages"

"Art. R.* 232-2 - Toute autorisation de vidange délivrée en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau vaut autorisation au titre de l’article L. 232-9. Dans ce cas, elle fixe les modalités de capture du poisson et de destination de celui-ci."

Art. 4. - Après le troisième alinéa de l’article 13 du décret n° 93-742 du 20 mars 1993 susvisé, il est ajouté l’alinéa suivant :

"En ce qui concerne les opérations mentionnées aux articles L. 232-3 et L.232-9 du code rural, les prescriptions comportent les précisions exigées par les articles R.232-1 et R. 232-2 du même code ."

Art. 5. - Le ministre de l’environnement est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 1995.