Publié : 27 février 2013

Indemnisation pour prélèvements d’eau par la commune (1996)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
6 mars 1996

Considérant qu’il résulte de l’instruction que par un arrêté en date du 5 septembre 1910, le préfet de l’Isère a autorisé la société hydro-électrique du Domeynon à exploiter un barrage sur le torrent du Domeynon pour la fourniture de courant électrique ;

qu’en vertu d’une fusion-absorption, opérée en 1961, la société des Papeteries de la gorge de DOMENE est venue aux droits de la société hydro-électrique du Domeynon ;

que, pour l’alimentation en eau potable de la population, le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (S.I.E.D.) a été autorisé en 1937 à prélever 55 litres/seconde à la source de la Dhuy, laquelle constitue l’une des sources du Domeynon ;

que par un décret en date du 25 mars 1982, le prélèvement autorisé a été porté à 99 litres/seconde en hiver et 138 litres/seconde en été ; qu’aux mêmes fins, la commune de DOMENE a été autorisée à prélever à la source de la Dhuy 25 litres/seconde par arrêté en date du 12 mars 1974 du préfet de l’Isère ;

que par les requêtes susvisées, la société des Papeteries de la gorge de DOMENE demande l’indemnisation de son préjudice résultant des prélèvements d’eau effectués par le S.I.E.D. et la commune de DOMENE ;

Considérant que les rapports de l’expert désigné par le Tribunal de céans ont été déposés les 16 avril 1993 et 20 décembre 1994 ;

que le président du Tribunal a fixé au 31 octobre 1995 la clôture de l’instruction de la requête, enregistrée le 11 février 1988, dirigée contre la commune de DOMENE ;

que la société requérante a produit un mémoire ampliatif enregistré au greffe du Tribunal le 24 octobre 1995 et communiqué le 25 au défendeur ;

que, d’une part, la commune de DOMENE avait la possibilité, si elle le jugeait utile, de produire un mémoire après expertise ;

que, d’autre part, le mémoire présenté par la société requérante le 24 octobre 1995 ne contenait pas de conclusions ou moyens nouveaux ;

que, dès lors, le principe du contradictoire a été respecté et le président du Tribunal n’était pas tenu d’accéder à la demande de réouverture de l’instruction présentée par la commune de DOMENE ;

Considérant que dans ses mémoires enregistrés le 24 octobre 1995, la société des Papeteries de la gorge de DOMENE demande la condamnation de la commune de DOMENE et du S.I.E.D. à réparer son préjudice jusqu’au 31 décembre 1993 ;

que ces conclusions équivalent à un désistement des conclusions présentées le 18 mars 1994 tendant à l’indemnisation du préjudice postérieur au 31 décembre 1993 ;

qu’il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Considérant que dans sa requête susvisée, la société des Papeteries de la gorge de DOMENE demandait la condamnation du S.I.E.D. à réparer son préjudice jusqu’au 30 juin 1993 ;

que les conclusions tendant à la réparation du préjudice jusqu’au 31 décembre 1993 ne constituent pas une demande nouvelle ;

que, dès lors, le S.I.E.D. n’est pas fondé à soutenir que ces dernières conclusions seraient irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions tirées de l’exécution d’un contrat conclu avec la commune de DOMENE :

Considérant que la régie électrique de DOMENE est une régie dotée de la seule autonomie financière ; qu’ainsi, elle n’a pas la personnalité morale ;

que, par suite, seule la commune de DOMENE pouvait conclure avec la société des Papeteries de la gorge de DOMENE un accord pour l’indemnisation du préjudice causé à cette dernière par les prélèvements d’eau effectués à la source de la Dhuy par la commune de DOMENE ;

qu’il suit de là, qu’en vertu de l’article L.121-26 du code des communes, le conseil municipal de DOMENE devait autoriser le maire de la commune à signer le contrat d’indemnisation négocié avec la société requérante ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le conseil municipal n’a pas autorisé expressément le maire de la commune de DOMENE à signer l’accord d’indemnisation proposé le 14 avril 1976 par le conseil d’exploitation de la régie électrique ;

que la seule circonstance que la commune de DOMENE a versé, de 1976 à 1981, à la société des Papeteries de la gorge de DOMENE, une indemnité calculée en fonction des propositions contenues dans la délibération susmentionnée du 14 avril 1976 du conseil d’exploitation de la régie n’a pas valeur d’approbation tacite du contrat ;

qu’ainsi, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une convention conclue avec la commune de DOMENE pour demander l’indemnisation de son préjudice ;

En ce qui concerne les conclusions en responsabilité extra-contractuelle dirigées contre la commune de DOMENE, le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (S.I.E.D.) et la société d’aménagement urbain et rural :

SUR LA RESPONSABILITE :

Considérant que les autorisations accordées à des fins industrielles à la société des Papeteries de la gorge de DOMENE ne lui confèrent qu’un simple droit d’usage, d’ailleurs précaire et révocable, dans les conditions définies par les dispositions relatives à la police des cours d’eau et rappelées par l’arrêté du préfet de l’Isère du 5 septembre 1910 ;

que, par suite, cette société ne peut prétendre au bénéfice des indemnités qui ont été prévues par les arrêtés du préfet de l’Isère déclarant l’utilité publique des travaux de captage du S.I.E.D. et de la commune de DOMENE que si les captages ont entraîné une réduction du débit du Domeynon propre à porter préjudice à son activité industrielle ;

Considérant que les dommages causés au tiers par les captages d’eaux entrepris par le S.I.E.D. et la commune de DOMENE constituent des dommages de travaux publics ;

que, par suite, ces deux collectivités sont responsables, même sans faute, de ces dommages ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise que les collectivités publiques sont autorisées à dériver un débit total de 124 litres/seconde en hiver et de 163 litres/seconde en été ; que ces prélèvements à la source de la Dhuy se traduisent par un déficit équivalent au niveau de la prise d’eau sur le Domeynon alimentant la centrale des eaux de REVEL et correspondent respectivement à 25 % et 5,7 % du débit moyen du torrent ;

que ces prélèvements ont ainsi une répercussion appréciable sur le débit du Domeynon et causent à l’activité de producteur d’électricité que la société des Papeteries de la gorge de DOMENE est autorisée à exercer un dommage permanent se traduisant par un manque à gagner résultant de la baisse de production de sa centrale hydro-électrique dite des eaux de REVEL ;

qu’ils sont ainsi la cause directe du préjudice dont la société requérante demande la réparation ;

Considérant que les circonstances que la société des Papeteries de la gorge de DOMENE soit venue en 1961 aux droits de la société hydro-électrique du Domeynon et qu’elle ait décidé en 1989 de modifier les conditions d’exploitation de sa centrale des eaux de REVEL en cessant de consommer une partie de l’électricité produite et en vendant la totalité de sa production ne font pas de la société requérante un nouvel utilisateur des eaux du Domeynon ;

que, par suite, le S.I.E.D. n’est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne peut être recherchée pour les prélèvements qu’il opère à la source de la Dhuy au motif que ceux-ci seraient antérieurs à l’autorisation donnée à la société requérante d’exploiter une usine de production d’électricité ;

SUR LE PREJUDICE :

Considérant que le préjudice de la société des Papeteries de la gorge de DOMENE résulte non des prélèvements eux-mêmes, mais de la diminution de production de sa centrale électrique ;

qu’il ressort des expertises que cette centrale a une capacité de production théorique d’environ 45.000 KWh par jour ;

que cependant, compte tenu de l’état des installations, des incidents affectant son fonctionnement dans une journée, du débit réservé que la société doit laisser au cours d’eau, la capacité moyenne réelle doit être fixée à 36.000 KWh ;

que si la société des Papeteries de la gorge de DOMENE allègue que des travaux entrepris en juin 1993 ont permis une augmentation de cette production, cette amélioration n’est pas établie par les pièces du dossier ;

qu’ainsi, la société requérante ne subit un préjudice que lorsque son usine n’étant pas arrêté pour la journée, elle a une production journalière inférieure à 36.000 KWh ;

Considérant que, d’une part, depuis 1956, tant les prélèvements autorisés que les prélèvements effectués à la source de la Dhuy par le S.I.E.D. ont été modifiés ;

qu’en raison de ces modifications de droit et de fait, l’arrêt en date du 6 juin 1956 par lequel le Conseil d’Etat avait rejeté une précédente demande d’indemnisation présentée par la société requérante ne fait pas obstacle à ce que ce préjudice soit aujourd’hui réparé ;

que, d’autre part, si le S.I.E.D. fait valoir que la convention d’indemnisation conclue entre lui-même et la société des Papeteries de la gorge de DOMENE le 19 février 1980 prévoyait un prélèvement gratuit de 20 litres/seconde, cette convention a été dénoncée pour le syndicat par la société d’aménagement urbain et rural (S.A.U.R.), société gérante des installations de production d’eau dudit syndicat ;

que, dès lors, le S.I.E.D. ne saurait se prévaloir d’un droit de prélèvement gratuit de 20 litres/seconde ;

Considérant que pour la période antérieure à 1990, l’instruction n’a pas permis de connaître la production quotidienne de l’usine des eaux de REVEL, le volume de l’eau pompée par la commune de DOMENE et la date des pompages effectués par ladite commune ;

qu’ainsi la matérialité du préjudice de la société des Papeteries de la gorge de DOMENE n’est pas établie pour cette période ;

que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société requérante dirigées contre la commune de DOMENE tendant à l’indemnisation de son préjudice résultant des captages des eaux de la Dhuy par la commune du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1989 ;

Considérant qu’à compter du 1er janvier 1990, l’instruction a permis d’établir pour chaque jour la production de l’usine des eaux de REVEL et le volume du prélèvement du S.I.E.D. ;

que depuis le mois de mai 1989, la commune de DOMENE capte en continu 25 litres/seconde ; que, compte-tenu des caractéristiques des installations de la centrale des eaux de REVEL, le coefficient énergétique est de 1,719 KW par litre/seconde ;

que la perte de production électrique est égale au produit du débit non turbiné en raison des prélèvements des collectivités publiques par le coefficient énergétique ;

que pour chaque jour de production, la société requérante a droit à être indemnisée de la perte de production de son usine dans la limite de 36.000 KWh ;

Considérant qu’en exécution d’une convention conclue le 28 août 1989, la société des Papeteries de la gorge de DOMENE vend à Electricité de France la totalité de sa production ;

que le prix d’achat, actualisé semestriellement, est fixé selon un tarif hiver applicable du 1er novembre au 31 mars et un tarif été du 1er avril au 31 octobre ;

qu’il suit de là que le préjudice de la société doit être évalué pour chaque jour à la valeur de la perte de production indemnisable selon le tarif appliqué par Electricité de France ;

Considérant que, compte tenu des dates auxquelles ont été autorisés les divers prélèvements d’eau des collectivité publiques, le préjudice subi par la société requérante doit être d’abord imputé au S.I.E.D. pour la perte de production résultant des prélèvements effectués par ledit syndicat au-delà d’un volume de 55 litres/seconde ;

que le préjudice résultant d’un prélèvement supplémentaire de 25 litres/seconde doit être imputé à la commune de DOMENE ;

que le préjudice restant doit être imputé au S.I.E.D. ;

Considérant que la victime d’un dommage de travaux publics peut en rechercher la réparation aussi bien auprès du maître de l’ouvrage que de l’entrepreneur assurant la gérance des ouvrages ;

que, par suite, la S.A.U.R. n’est pas fondée à soutenir qu’elle doit être mise hors de cause pour la période postérieure au 1er janvier 1992 en application des stipulations de l’article 1 de l’avenant en date du 28 février 1992 au traité de gérance du 22 janvier 1988 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de DOMENE à verser la somme de 340.000 francs hors taxe et de condamner solidairement le S.I.E.D. et la S.A.U.R. à verser la somme réclamée de 1.071.587 francs hors taxe à la société des Papeteries de la gorge de DOMENE en réparation de son préjudice énergétique du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993 ;

SUR LES INTÉRÊTS DUS PAR LA COMMUNE DE DOMENE :

Considérant que la société des Papeteries de la gorge de DOMENE a droit aux intérêts au taux légal afférents à l’indemnité de 313.000 francs pour la période du 1er janvier 1990 au 2 novembre 1993 à compter du 2 novembre 1993, date de sa demande ; que les intérêts afférents à l’indemnité de 27.000 francs doivent courir à compter du 31 décembre 1993 ;

SUR LES INTÉRÊTS DUS SOLIDAIREMENT PAR LE S.I.E.D. ET LA S.A.U.R. :

Considérant que l’indemnité due à la société des Papeteries de la gorge de DOMENE le 3 novembre 1993 par le S.I.E.D., s’élevait déjà à cette date à la somme réclamée de 1.071.587 francs ; que, par suite, la société requérante a droit aux intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du 3 novembre 1993, date de sa demande ;

SUR LES INTÉRÊTS DES INTÉRÊTS :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 octobre 1995 ; qu’à cette date, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dés lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

En ce qui concerne les dépens :

SUR LES FRAIS DE LA PREMIÈRE EXPERTISE :

Considérant que les honoraires de l’expert s’élèvent à la somme de 34.147,91 francs ; que l’installation d’un débit-mètre enregistreur a été effectuée dans le cadre des opérations d’expertise ; qu’ainsi, le coût de cette installation d’un montant de 58.738,54 francs est compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l’espèce, la somme de 92.886,45 francs, montant total des frais de la première expertise, doit être également partagée pour moitié entre la commune de DOMENE et la société des Papeteries de la gorge de DOMENE ;

Considérant que la société requérante justifie avoir réglé le 4 mai 1993 les honoraires de l’expert ; que, par suite, ladite société a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 17.073,95 francs à compter de cette date ;

Considérant que la société requérante justifie avoir réglé avant le 2 novembre 1993 les frais d’installation du débit-mètre ; que, par suite, conformément à sa demande, elle a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 27.283 francs à compter de cette date, et à la somme de 2.086,27 francs à compter du 18 mars 1994 ;

SUR LES INTÉRÊTS DES INTÉRÊTS :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 octobre 1995 ; qu’à cette date, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dés lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

SUR LES FRAIS DE LA DEUXIÈME EXPERTISE :

Considérant que les frais de la deuxième expertise d’un montant de 40.498 francs doivent être mis pour moitié à la charge de la commune de DOMENE, et pour moitié, solidairement, à la charge du S.I.E.D. et de la S.A.U.R. ;

Considérant que la société des Papeteries de la gorge de DOMENE ne justifie pas du règlement des frais d’expertise ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant au versement des intérêts afférents à ces frais ;

SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de DOMENE et le S.I.E.D. doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner, d’une part la commune de DOMENE et, d’autre part, solidairement le S.I.E.D. et la S.A.U.R. à payer chacun à la société requérante une somme de 4.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDÉ

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société des Papeteries de la gorge de DOMENE tendant à l’indemnisation de son préjudice à compter du 1er janvier 1994.

Article 2 : La commune de DOMENE est condamnée à verser à la société des Papeteries de la gorge de DOMENE la somme de trois cent quarante mille francs hors taxe (340.000 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1993 pour la somme de 313.000 francs, et à compter du 31 décembre 1993 pour la somme de 27.000 francs. Les intérêts échus le 24 octobre 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy et la société d’aménagement urbain et rural sont solidairement condamnés à verser à la société requérante la somme de un million soixante et onze mille cinq cent quatre-vingt-sept francs hors taxe (1.071.587 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1993. Les intérêts échus le 24 octobre 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les frais de la première expertise sont mis, par moitié, à la charge de la commune de DOMENE et de la société des Papeteries de la gorge de DOMENE. La commune de DOMENE versera à la société requérante la somme de 17.073,95 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1993, la somme de 27.283 francs avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1993 et la somme de 2.086,27 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1994. Les intérêts échus le 24 octobre seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Les frais de la deuxième expertise sont mis pour moitié à la charge de la commune de DOMENE et pour moitié, solidairement, à la charge du S.I.E.D. et de la S.A.U.R.

Article 6 : La commune de DOMENE versera à la société requérante une somme de 4.000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Article 7 : Le S.I.E.D. et la S.A.U.R. verseront solidairement à la société requérante une somme de 4.000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Article 8 : Les conclusions de la commune de DOMENE, le S.I.E.D. et la S.A.U.R. tendant à la condamnation de la société requérante au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 9 : Le présent jugement sera notifié :
- à la société des Papeteries de la gorge de DOMENE,
- au syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy,
- à la société d’aménagement urbain et rural,
- et à la commune de DOMENE,
conformément aux dispositions du Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel.

Délibéré dans la séance du 6 mars 1996 où étaient présents :

M. VALETTE, Président,
M. GIVORD, Conseiller-Rapporteur,
Mme FAVIER, Conseiller,

Lu en séance publique le 7 mai 1996