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Publié : 27 février 2013

Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux

Arrêté du 30 mai 2008

fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement

NOR : DEVO0774486A

Version consolidée au 2 juillet 2008

Article 1

Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement relative à l’entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L. 215-14 du code de l’environnement réalisé par le propriétaire riverain et des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0, sont soumises aux prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations.

Article 2

Le déclarant ou le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration ou d’autorisation dès lors qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l’article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l’environnement.

Lors de la réalisation de l’opération, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation, notamment en ce qui concerne la rubrique suivante :

3. 1. 2. 0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 mètres (A) ;

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 mètres (D).

Article 3

Les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans l’espace de mobilité des cours d’eau ainsi que dans les plans d’eau traversés par des cours d’eau sont interdites.

Seuls peuvent être effectués les retraits ou déplacements de matériaux liés au curage d’un cours d’eau ou plan d’eau traversé par un cours d’eau répondant aux objectifs et aux conditions de réalisation fixés par le présent arrêté.

Le terme « curage » couvre toute opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de matériaux, même d’origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou l’espace de mobilité d’un cours d’eau.

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

L’espace de mobilité du cours d’eau est défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer.

Article 4

Le programme intégré dans le dossier d’autorisation ou déclaration définit les interventions prévues sur la base d’un diagnostic de l’état initial des milieux et d’un bilan sédimentaire faisant ressortir les déséquilibres, en référence à l’objectif de bon état ou de bon potentiel fixé pour l’unité hydrographique concernée.

Cet état initial des lieux comporte :

 ? un report des principales zones de frayères ;

 ? un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chimique ;

 ? une description hydromorphologique du secteur comprenant une délimitation des principales zones d’érosion et de dépôt de sédiments ;

 ? un descriptif des désordres apparents et de leurs causes, notamment dans le fonctionnement hydromorphologique du cours d’eau.

Article 5

Le déclarant ou le bénéficiaire de l’autorisation doit justifier l’éventuelle nécessité de recours au curage au regard des objectifs mentionnés au II de l’article L. 215-15 du code de l’environnement ou pour le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation.

Le nombre, l’étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent être limités au strict nécessaire permettant d’atteindre l’objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur l’environnement, y compris ceux relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d’entraîner une altération de l’état écologique.

En cas de nécessité de curage, l’étude d’incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la remise dans le cours d’eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination des sédiments, des effets sur les habitats aquatiques à l’aval et des conditions technico-économiques.L’état des lieux de cette étude d’incidence doit alors faire apparaître les données physico-chimiques acquises in situ relatives à :

 ? l’eau : pH, conductivité, température, oxygène dissous, saturation en oxygène, matières en suspension, azote kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total ;

 ? la fraction fine des sédiments :

 ? phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, carbone organique, perte au feu (matières organiques), métaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB totaux visés à l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux ;

 ? phase interstitielle : pH, conductivité, azote ammoniacal, azote total. Le préfet peut arrêter d’autres paramètres si nécessaire et selon le contexte local.

Les échantillons de sédiment doivent être représentatifs du contexte local au moment des travaux. En particulier, leur nombre et les modalités d’obtention doivent être cohérents avec la surface concernée, la nature granulométrique et physico-chimique du sédiment. Les prélèvements des échantillons sont réalisés, si possible, par carottage.

Les données biologiques à acquérir in situ concernent à la fois la faune et la flore aquatique. Le choix des éléments biologiques à étudier doit être guidé par la représentativité de chacun d’entre eux dans l’hydrosystème et leur pertinence écologique par rapport au type de milieu concerné par les opérations de curage, au niveau des travaux ainsi qu’en aval proche.

En complément, il convient de rechercher la présence d’espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale dans la zone des travaux et dans la zone qu’ils influencent, ainsi que tout habitat remarquable pour son fonctionnement écologique (frayères...). Ces éléments peuvent influencer les modalités de mise en œuvre du chantier.

Article 6

Le programme d’intervention comprend un plan de chantier prévisionnel précisant la localisation des travaux, les moyens techniques mis en œuvre, les modalités d’enlèvement des matériaux, le cas échéant, et le calendrier de réalisation prévu. Il doit permettre une évaluation satisfaisante des impacts prévisibles des opérations d’entretien, et particulièrement de curage, sur le milieu aquatique en général et les usages recensés.

Le préfet pourra fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou devront être restreints (période de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques ou de pêche, etc.).

Ce plan de chantier prévisionnel est accompagné d’un protocole de surveillance décrivant les actions et mesures envisagées pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles sur l’environnement et les usages recensés et suivre la qualité de l’eau.

Article 7

Le déclarant ou le bénéficiaire de l’autorisation prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter la perturbation du milieu aquatique et des zones rivulaires pendant les travaux et pour réduire les risques de pollution accidentelle, notamment en ce qui concerne la circulation et le stockage des engins. Il doit garantir une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit afin d’assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.

En cas d’incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant ou le bénéficiaire de l’autorisation doit immédiatement interrompre les travaux et l’incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l’effet de l’incident sur le milieu et sur l’écoulement des eaux et afin d’éviter qu’il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l’eau de l’incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités territoriales en cas d’incident à proximité d’une zone de baignade, conformément à l’article L. 211-5 du code de l’environnement.

En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du réseau hydrographique superficiel, le bénéficiaire s’assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement.

Article 8

Pendant les opérations de curage, le déclarant ou le bénéficiaire de l’autorisation s’assure par des mesures en continu et à l’aval hydraulique immédiat de la température et de l’oxygène dissous que les seuils des paramètres suivants sont respectés :

Dans le cas particulier des projets soumis à autorisation, le préfet peut adapter les seuils du tableau précédent.

Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé de la police de l’eau.

Lorsque les paramètres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une heure ou plus, le bénéficiaire doit arrêter temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police de l’eau. La reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un niveau acceptable.

Article 9

Les matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent être remis dans le cours d’eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d’équilibre, dans les conditions prescrites à l’article 8.

Lorsqu’ils ne peuvent être remis dans le cours d’eau, au regard des éléments fournis conformément à l’article 5 du présent arrêté, le maître d’ouvrage du curage est responsable du devenir des matériaux.

Le programme d’intervention précise systématiquement la destination précise des matériaux extraits et les éventuelles filières de traitement envisagées. Il précise les mesures prises pour respecter les différentes prescriptions applicables dans les différents cas.

Les sédiments non remis dans le cours d’eau doivent faire l’objet en priorité, dans des conditions technico-économiques acceptables, d’un traitement approprié permettant leur utilisation en tant que granulats.

Les autres sédiments non remis dans le cours d’eau peuvent faire l’objet notamment :

 ? d’un régalage sur les terrains riverains dans le respect de l’article L. 215-15 du code de l’environnement et, le cas échéant, des seuils d’autres rubriques de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

 ? d’un épandage agricole, sous réserve de l’accord des propriétaires des parcelles et du respect des prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles fixées par l’arrêté du 8 janvier 1998 ;

 ? d’une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de test de percolation ou de stabilité, par exemple, permettant d’en mesurer la compatibilité avec une telle utilisation ;

 ? d’un dépôt sur des parcelles ou d’un stockage, y compris par comblement d’anciennes gravières ou carrières, dans le respect du code de l’urbanisme, des dispositions de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et des autres rubriques de la nomenclature de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

Article 10

Un an après la fin des travaux ou à mi-parcours dans le cas d’une autorisation pluriannuelle de plus de cinq ans, le déclarant ou le bénéficiaire de l’autorisation fournit au service chargé de la police de l’eau un rapport évaluant les éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l’étude d’incidence initiale. Cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico-chimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l’étude préalable.

Ce rapport inclut également un bilan sur l’efficacité des travaux mis en œuvre.

Le déclarant ou le bénéficiaire de l’autorisation pluriannuelle informe le service chargé de la police de l’eau du moment, du lieu et du type d’intervention qu’il s’apprête à réaliser chaque année dans le respect du programme déclaré ou autorisé.

Il en est de même lorsqu’un événement hydraulique survient susceptible de remettre en cause les interventions programmées et que de nouvelles actions doivent être envisagées.

Article 11

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’article R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

De même, à la demande du bénéficiaire de l’autorisation, le préfet peut prendre des prescriptions complémentaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n’est plus justifié par arrêté, conformément à l’article R. 214-17 du code de l’environnement.

Article 12

Si les principes mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l’environnement.

Article 13

Lorsque le bénéfice de la déclaration ou de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration ou de demande d’autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.

Article 14

Le directeur de l’eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 2008.