Observations sur le jugement du Tribunal Administratif de PAU du 22 février 2007 N° 0401594
Définition et fixation du débit réservé.
° Ce jugement concerne les usines hydroélectriques autorisées ou pas (droit fondé en titre) mais aussi tous les moulins en activité ou pas, tant sur les cours d’eau domaniaux que non domaniaux.
° Ce jugement fixe le mode de calcul du débit réservé "évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années …" Le reste du texte en bas de la page 3 du jugement fixe les cas particuliers "pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation du débit minimal …"
° Le juge administratif a tenu compte du fait que le cours d’eau en question "suit une tendance à la baisse régulière depuis les trente dernières années". Cette observation a été faite depuis longtemps par exemple du fait de la plantation d’une forêt en bordure de cours d’eau qui a amoindri d’une manière significative et persistante le débit du cours d’eau. Par ailleurs, la modification du climat n’arrange rien.
° Le juge remarque par ailleurs que le "débit réservé de 1, 1 m3 par seconde serait suffisant pour assurer le respect des dispositions précitées." Le Préfet "ne présente aucun élément de caractère scientifique de nature à permettre de supposer qu’un débit réservé de 2, 7 m3 par seconde serait seul de nature à assurer la préservation de l’environnement" ;
° Nous remarquons, une fois de plus, que l’intervention et la production du rapport du cabinet HYDRO M, que les personnes vivant dans la mouvance de l’hydroélectricité connaissent bien, ont été décisives pour obtenir ce jugement. En justice, il est essentiel d’avoir une attitude scientifique et de prouver ce qui est avancé ou inversement.
° Le justiciable a même réussi le tour de force de prouver "que la valeur d’habitat favorable à la vie piscicole est maximale pour un débit compris entre 0, 5 et 1 m3 par seconde et décroît ensuite avec l’augmentation du débit." Cette démarche précise est à retenir par la communauté des moulins quand ils sont attaqués sur le débit réservé.
° Accessoirement, nous nous interrogeons sur l’insuffisante information du juge quand il cite l’article L 214-18 du code de l’environnement qui n’est pas applicable aux termes même de l’article L 214-19 (absence de décret d’application à publier par le Conseil d’Etat).
VJR, mars 2007.
Texte corrigé par MDA le 30 mars 2007