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Publié : 28 février 2013

Non respect du débit réservé (2004)

Tribunal d’instance d’Oloron Ste Marie

5 mai 2004

Résumé du jugement  :

X exploite une microcentrale autorisée par règlement d’eau de 1992

L’article 3 du règlement d’eau dispose :" le débit maximal prélevé sera de 9 m3/s. Le débit maintenu dans la rivière en aval de la prise d’eau (débit réservé) ne devra pas être inférieur à 10 m3/s ou au débit naturel du cours d’eau en amont de la prise, si celui-ci est inférieur à cette valeur".

Pendant l’été 2001, les gardes-pêche ont relevé que le débit réservé n’était pas respecté et ont dressé proces verbal....

X affirme que la centrale ne comporte aucun barrage mais uniquement une prise d’eau et qu’ainsi les dispositions de l’article 3 ne peuvent s’appliquer.

Mais l’article 3 ne précise pas que la réglementation est réservée aux barrages.

La prise d’eau du moulin est constituée d’un éperon qui dérive les eaux vers un canal d’amenée d’une longueur d’environ 580 mètres

X n’apporte aucun élément sérieux permettant de contester les mesures prises par les gardes-pêche à l’aide d’un appareil homologué...

Au surplus, ces constatations sont corroborées par l’arrêt de la quasi-totalité des centrales hydroélectriques pendant la période considérée

Ainsi X a contrevenu à l’arrêté préfectoral et a commis une faute engageant sa responsabilité

Les gardes-pêche présisent dans leur rapport que le débit estimé en aval de la prise d’eau se situe très largement au dessous de celui fixé par l’arrêté et de fait les poissons migrateurs rencontrent des difficultés pour s’engager dans cette partie du cours d’eau... et il se produit une baisse de l’activité piscicole due à l’assèchement de la partie court-circuitée

L’estimation des dommages a été effectuée par la méthode dite LEGER HUET ARRIGNON reconnue et appliquée par la jurisprudence

X n’apporte aucun élément sérieux pouvant combattre cette méthode de calcul...

X est condamné à payer 1800 € à la Fédération au titre du préjudice matériel, 500 € au titre du préjudice moral, et 500 au titre de l’art 700 du NCPC


Remarques de l’intéressé (X), qui nous a transmis ce jugement :

"Ce PV n’a a l’origine donné de suite si ce n’est un avertissement au pénal mais a fait l’objet d’une poursuite au civil de la part de la fédération . Nous pensons que cela a été fait car la fédération connaissait le résultat .

Comme vous le voyez le juge a donné raison aux gardes , aux mesures et aux conclusions de l’expert bien que nous ayons fourni la preuve des débits réels et des calculs .

De plus il n’y avait pas eu de constatation de mortalité de poissons et autres sur le PV .

L’utilisation de l’appareil de mesure de débit des gardes doit être fait dans des conditions bien spécifiques (régularité de l’eau , du fond , de l’emplacement ) ce qui n’etait pas le cas . "