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Publié : 28 février 2013

Débits réservés et procès verbal : jurisprudence du 4 décembre 2003

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux
extrait du jugement du 4 décembre 2003

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Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-5 du code rural : Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction, des espèces qui peuplent les eaux ... ;

Considérant que le 19 juillet 1991, des agents assermentés de la FEDERATION DE DORDOGNE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ont constaté que la présence de la centrale hydroélectrique de Marvit sur la rivière Auvézère et un colmatage de son lit du à la vidange dudit barrage, d’une part, avaient réduit le débit de ladite rivière en aval de la centrale de Marvit et, d’autre part, provoquaient des variations de débit peu favorables à la faune et à la flore aquatiques ; qu’il ont en conséquence dressé un procès verbal d’infraction à l’encontre du directeur du service d’Electricité de France de la Dordogne pour avoir contrevenu aux dispositions précitées de l’article L. 232-5 du code rural ;

Considérant qu’il ne ressort pas des énonciations du procès verbal précité du 19 juillet 1991 et des photographies annexées que le débit réservé n’ait pas été assuré en aval de l’ouvrage hydraulique d’Electricité de France ...

D E C I D E

Article 1er : La requête de la FEDERATION DE DORDOGNE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE est rejetée.