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Publié : 28 février 2013

Débits réservés : Observations sur la réponse du Ministre de l’Environnement à la question posée par le député M. RORGUES, (JO AN 14/01/02) avr 2002

RUBRIQUE JURIDIQUE

OBSERVATIONS

La réponse du Ministre de l’Environnement à la question posée par le député M. RORGUES, (JO AN 14/01/02) appelle quelques observations de la part du Syndicat.

Après avoir fait référence aux dispositions de la loi pêche, le Ministre se contredit et remet en cause ces dispositions légales codifiées par deux articles du code de l’environnement :

l’article L 432-5 relatif à la définition du débit réservé.

l’article L 215-10, qui définit les conditions qui limitent les pouvoirs de l’administration, en matière de modification d’une autorisation ou d’un droit fondé en titre, sans indemnité.

La valeur légale du débit réservé applicable à un ouvrage existant à la promulgation de la loi pêche du 29 juin 1984, se limite au 1/40e du débit module du cours d’eau.

Dans le cadre d’une autorisation nouvelle ou renouvelée, ce débit réservé est fixé au 1/10e de ce débit module.

Légalement, le débit module de référence n’est pas évalué sur la base d’un débit moyen d’une section de la rivière, mais au droit du barrage.

L’éventualité souhaitée d’un débit minimum réservé homogène sur une certaine longueur du cours d’eau, est contraire aux dispositions de l’article L 432-5.

L’article 9 de la loi pêche impose un décret pris en Conseil d’Etat, qui fixe les modalités de la modification d’une autorisation, pour des raisons de protection de l’environnement, en particulier quand cette autorisation soumet le milieu aquatique à des conditions hydrauliques critiques.

Ce décret n’est pas encore publié, en conséquence, cette disposition n’est pas applicable et opposable aux tiers.

La fourchette de débit réservé comprise entre 10% et 16% du débit module est en infraction avec cet article 9 de la loi pêche.

La définition du débit réservé sur le fondement d’une étude d’impact n’a pas de fondement légal.

Les prescriptions du SDAGE, proposées par l’Agence de l’Eau doivent demeurer dans le cadre de la loi.

L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux.

Si l’article L 215-10 précité détermine les cas où une autorisation peut être sans indemnité, il fixe par la même les modalités selon lesquelles, la responsabilité de l’Etat peut être engagée, à l’occasion d’une modification de cette autorisation (CE, arrêt du 7 Décembre 1962, requête association les Forces Motrices Autonomes).

Doivent être motivées, les décisions qui subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives, ou imposent des sujétions, ou dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.

Les motivations exigées doivent être écrites et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. (CE, arrêt du 15 Avril 1996, requête MORTERA).

Le recours à des sanctions, telles la suspension ou la résiliation du contrat d’achat qui lie l’exploitant et EDF, manifeste les carences de l’administration, plus soucieuse de satisfaire les prétentions des pêcheurs, que de mettre en oeuvre les lois et règlements, dans le respect des droits anciennement établis, conformément à l’article 1° de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.

ANGLARS JUILLAC, ce 21 Avril 2002

Le vice Président, G. DUPUIS