Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 13 février 2002 Rejet. (extraits)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 15 février 2000), que, par ordonnance du 2 juin 1997, le juge du Livre foncier près le tribunal d’instance de Sarreguemines a ordonné l’inscription au Livre foncier de Soucht, sur feuillet au nom de la communauté Schmidt-Siebering, de la propriété de deux immeubles section II n° 123 de 8,31 a. et section 12 n° 57 de 31,58 a. ; que, prétendant être propriétaires de ces parcelles, les époux Philipp ont sollicité l’annulation de cette ordonnance, après avoir saisi le premier juge d’une demande de rétractation que celui-ci a rejetée ;
Attendu que les époux Philipp font grief à l’arrêt de les débouter du pourvoi immédiat qu’ils ont formé contre l’ordonnance du 2 juin 1997, alors, selon le moyen :
...
M. et Mme Philipp faisaient valoir que depuis 1945 le moulin appartenant à M. et Mme Schmidt n’était plus en activité et le canal litigieux constituant les parcelles 11/123 et 12/57 et coupant leur propriété était à sec et n’existait plus, démontrant par là même qu’il n’y avait pas de la part de M. et Mme Tommy-Schmidt une quelconque possession commencée avant le 1er janvier 1900, non interrompue et à titre de propriétaire
...
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que les époux Schmidt produisaient un état du changement n° 2 établi le 27 mai 1997 par le cadastre de Sarreguemines sous la référence J 637/97, plusieurs témoignages de tiers riverains et celui de l’ancien meunier attestant de l’appartenance du canal au moulin acquis par les époux Schmidt ainsi qu’un arrêté préfectoral en langue allemande datant de 1889 réglementant l’usage de l’eau du canal, et s’étant référée expréssement aux articles 546 et 712 du Code civil ainsi qu’à la jurisprudence existant en la matière, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié le contenu et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les époux Schmidt, de nature à établir une possession utile du canal commencée avant le 1er janvier 1900, et qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que l’ordonnance du 2 juin 1997 avait été rendue par le juge du Livre foncier dans des conditions conformes à la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.