Décret n°93-741 du 29 mars 1993 modifiant le titre III du livre II (nouveau) de code rural et relatif au Conseil supérieur de la pêche.
NOR : ENVE9310015D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’environnement
Vu le code rural, et notamment ses articles R ;234-6, R.234-10 et R.234-11,
Vu le décret n°76-618 du 7 juillet 1976 relatif à l’exercice des fonctions de président et de membre des conseils d’administrations des établissements publics de l’état sans caractère industriel et commercial,
Vu l’avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 26 mars 1992 et du 22 octobre 1992,
Vu l’avis du comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 3 novembre 1992,
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1. - L’article R ;234-6 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article R.234-6. - Le conseil d’administration du Conseil supérieure de la pêche comprend trente membres :
"1° Neuf représentants de l’Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :
"a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce,
"b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature,
"c) Un représentant du ministre chargé du budget,
"d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes,
"e) Un représentant du ministre chargé du tourisme,
"f) Un représentant du ministre chargé de la justice,
"g) Un représentant du ministre chargé du domaine,
"h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables,
"a) Un représentant du ministre chargé de l’agriculture,
"2° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l’une, des représentants des pêcheurs.
"3) Douze représentants des pêcheurs :
"a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréés de pêche et de pisciculture et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce,
"b) Un représentant des associations départementales agrées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce,
"c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé en eau douce,
"4° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
"5° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
"6° Deux représentants d’associations agréées au titre de l’article L.252-1 du code rural, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature.
"7° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche.
"8° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l’eau,
"Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d’articles de pêche.
"En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l’ordre du jour.
"Le président du conseil d’administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d’administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
"Le conseil d’administration désigne deux vice-présidents, le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous les membres. En cas d’absence ou d’empêchement le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
"Le directeur général du conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier, l’agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d’administration aux voix consultative.
Art. 2. - Le premier et le deuxième alinéas de l’article R.234-7 du code rural sont abrogés.
Art. 3. - L’article R.234-10 du code rural est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
"1° L’orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d’établissement ;, les programmes pluriannuels d’activités et d’investissements"
II. - Il est ajouté un 14° ainsi rédigé :
"14° Les conditions générales d’attribution des aides et subventions"
Art. 4. - Au deuxième alinéa de l’article R.234-11 du code rural, les mots "matières énumérées aux 3°, 4° et 8°" sont remplacés par les mots "matières énumérées aux 1°, 3°, 4° et 8° et 14°".
Art. 5. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre du budget et le ministre de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la république française.
Fait à Paris, le 29 mars 1993.