Art. 6. - En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d’eau des engins nautiques de loisir non motorisés s’effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
(L. n°95-101 du 2 févr. 1995, art 27) Le représentant de l’Etat dans le département peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article 2 de la présente loi.
(L. n°95-101 du 2 févr. 1995, art 28) La responsabilité civile des riverains des cours d’eau non dominiaux ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion de la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu’en raison de leurs actes fautifs.