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Publié : 8 mars 2013

Décret n°2001-410 du 10 mai 2001-( version consolidée au 13 septembre 2005) relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat

Décret relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat

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Article 1
Modifié par Décret n°2003-282 du 27 mars 2003 art. 1 (JORF 29 mars 2003).

I. - Une personne demandant à bénéficier de l’obligation d’achat en application du décret du 6 décembre 2000 susvisé doit produire auprès du préfet (direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement) un dossier qui comporte les éléments suivants :

1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements (SIRET), ainsi que la qualité du signataire du dossier ;

2° La localisation de l’installation de production d’électricité concernée ;

3° La ou les énergies primaires et la technique de production utilisées ;

4° La puissance installée, la capacité de production de l’installation de production d’électricité et le nombre prévisionnel d’heures de production annuelle ;

5° Les éléments permettant d’apprécier la plus petite distance qui sépare une machine électrogène appartenant à l’installation considérée d’une machine électrogène appartenant à une autre installation de la même catégorie, exploitées par la même personne ou par les sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et bénéficiant de l’obligation d’achat.

Pour l’application de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et du décret du 6 décembre 2000 susvisé, ces machines électrogènes ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à la distance minimale suivante :

a) Dans le cas d’installations mentionnées aux 2° et 5° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 1 500 mètres ;

b) Dans le cas d’installations mentionnées aux 3°, 4° et 6° de l’article 2 et à l’article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé :

500 mètres ;

c) Dans le cas d’installations mentionnées au 1° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 250 mètres.

6° En outre, pour toute installation mettant en oeuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique au sens de l’article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, les éléments prévus par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de ce même article.

II. - Une personne demandant à bénéficier de l’obligation d’achat en application du deuxième alinéa (1°) de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, lorsque l’installation vise l’alimentation d’un réseau de chaleur, doit adresser au préfet (direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement) un dossier qui comporte les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I ci-dessus, ainsi que les éléments établissant que la puissance installée de l’installation est en rapport avec la taille du réseau de chaleur existant ou à créer qui sera alimenté par cette installation.

III. - Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier mentionné au I ou au II, le préfet délivre, s’il y a lieu, un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat d’électricité. Le certificat mentionne les éléments visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I du présent article. Le certificat est notifié au demandeur et à l’acheteur défini à l’article 4 ci-dessous.

Pour une installation mettant en oeuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique au sens de l’article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, le certificat atteste également le respect des caractéristiques techniques fixées par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article 3.

La durée de validité du certificat correspond à la durée du contrat d’achat d’électricité mentionné à l’article 5 ci-dessous.

Le certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat ne vaut pas autorisation d’exploiter au titre du décret du 7 septembre 2000 susvisé.

Article 2

Le certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat est nominatif et incessible.

Il peut être transféré par décision préfectorale. Le titulaire du certificat et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet (direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement) une demande de transfert du certificat. Cette demande comporte, s’agissant du nouveau pétitionnaire, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l’article 1er ci-dessus. Le préfet statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Le transfert de certificat vaut pour la durée du certificat restant à courir.

Article 3

Toute modification portant sur les caractéristiques de l’installation mentionnées aux 3° et 4° du I de l’article 1er ci-dessus fait l’objet, avant sa réalisation :

- d’une demande de modification du certificat lorsque la modification ne conduit pas à la conclusion d’un nouveau contrat d’achat d’électricité ;

- d’une demande de nouveau certificat lorsque la modification est de nature à conduire à la conclusion d’un nouveau contrat d’achat d’électricité.

Les demandes sont adressées au préfet (direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement). Ces demandes sont présentées et instruites selon la procédure de l’article 1er. Dans le cas d’une demande de modification du certificat, le préfet délivre, s’il y a lieu, un certificat modificatif pour la durée du certificat restant à courir.

Lorsqu’une augmentation de la puissance installée entraîne un dépassement de la limite de puissance fixée par le décret du 6 décembre 2000 susvisé pour la catégorie d’installations à laquelle appartient l’installation concernée, le certificat existant est abrogé.

Article 4

En dehors, le cas échéant, de l’électricité qu’il consomme lui-même et des restitutions et réserves relevant des articles 6 et 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, un producteur d’électricité bénéficiant de l’obligation d’achat prévue par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ci-après le producteur, est tenu de vendre la totalité de l’électricité produite par l’installation considérée à Electricité de France ou au distributeur non nationalisé mentionné à l’article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée qui exploite le réseau public auquel est raccordée l’installation de production, ci-après l’acheteur.

Article 5

Les relations entre le producteur et l’acheteur font l’objet d’un contrat d’achat de l’électricité établi conformément au présent décret et à l’arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l’article 8 du présent décret. La prise d’effet du contrat d’achat est subordonnée au raccordement de l’installation au réseau.

Pour les installations entrant dans le champ d’application du décret du 6 décembre 2000 susvisé ou qui visent l’alimentation d’un réseau de chaleur, le certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat est annexé au contrat. Lorsque les modifications de l’installation ont pour effet qu’elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et qu’il y a abrogation du certificat, cette abrogation entraîne de plein droit la résiliation du contrat d’achat.

Le ministre chargé de l’énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d’achat de l’électricité produite par les diverses installations bénéficiant de l’obligation d’achat prévue par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, établis conjointement par Electricité de France et par les organisations représentatives des distributeurs non nationalisés.

Article 6

Le contrat d’achat mentionné à l’article 5 peut préciser les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation du contrat par le producteur avant le terme prévu.

Article 7

En cas de cession d’une installation pour laquelle le producteur bénéficie d’un contrat d’achat mentionné à l’article 5, le nouveau producteur, s’il en fait la demande auprès de l’acheteur, bénéficie, sous réserve des dispositions de l’article 2 pour les installations entrant dans le champ d’application du décret du 6 décembre 2000 susvisé ou qui visent l’alimentation d’un réseau de chaleur, des clauses et conditions du contrat d’achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d’achat est établi.

Article 8

Des arrêtés des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz et après avis de la Commission de régulation de l’électricité, fixent les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations bénéficiant de l’obligation d’achat prévue par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d’achat précisent notamment :

1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l’électricité par le producteur ;

2° Les tarifs d’achat de l’électricité ;

3° La durée du contrat.

Les tarifs d’achat de l’électricité fournie sont égaux aux coûts de production, incluant investissement et exploitation, évités sur le long terme au système électrique, auxquels peut s’ajouter une rémunération supplémentaire correspondant à la contribution des installations à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 10 février 2000 susvisée. Le calcul des coûts évités peut notamment prendre en compte, en sus des caractéristiques intrinsèques de la production considérée, la zone électriquement interconnectée où la production a lieu si cette zone n’est pas raccordée au réseau métropolitain continental.

A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l’électricité a été saisie d’un projet d’arrêté par les ministres, elle dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce délai, l’avis est réputé donné. L’avis de la Commission de régulation de l’électricité est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l’arrêté.

Article 9

Un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe les limites dans lesquelles les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales peuvent utiliser, en plus des déchets ménagers qu’elles valorisent, une fraction d’énergie non renouvelable.

Article 9 bis
Créé par Décret n°2004-1302 du 26 novembre 2004 art. 1 (JORF 30 novembre 2004).

Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les producteurs qui, à la date du 11 août 2004, avaient déposé une demande écrite de contrat d’achat auprès de l’acheteur concerné et qui disposaient, pour l’installation en cause, d’un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat d’électricité dans le cas où un tel certificat est requis peuvent bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis à l’annexe 2 de l’arrêté de la filière concernée ou des dispositions correspondantes. Ce contrat prend effet à la date d’échéance du contrat précédent.

Article 9 ter
Créé par Décret n°2005-1149 du 7 septembre 2005 art. 1 (JORF 13 septembre 2005).

Est considérée comme mise en service pour la première fois une installation existante ayant fait l’objet d’investissements de rénovation dont le montant et la nature correspondent, pour la filière considérée, aux critères fixés par arrêtés du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie. Sous réserve de disposer d’une autorisation d’exploiter prévue par le décret du 7 septembre 2000 susvisé et, dans le cas où un tel certificat est requis, d’un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat prévu par le présent décret, cette installation peut prétendre au bénéfice d’un contrat d’achat aux tarifs définis à l’annexe 1 de l’arrêté de la filière concernée ou des dispositions correspondantes.

Article 10

Les producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat en application de l’article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé communiquent au préfet (direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement) un bilan annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont fixés par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article.

Article 11

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le secrétaire d’Etat à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.