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Publié : 10 mai 2015

Nos truites ne font pas partie des espèces migratrices !

Les arrêtés des préfets de régions, qui spécifient que toutes les espèces de poissons sont migratrices, ont été pris dans l’ignorance de la loi votée à l’assemblée nationale, qui se réfère à la législation européenne pour protéger les amphialins.

Une espèce migratrice (amphialins) vit donc alternativement en eau douce et salée !!!

La conclusion du 7°) est sans appel la truite fario n’est pas un amphialin, et dans cette même partie, le tribunal spécifie bien l’inutilité du franchissement d’un barrage si il est matériellement impossible que des espèces migratrices arrivent au pied de celui ci (barrages EDF infranchissables en aval).

Cour administrative d’appel de Bordeaux

N° 13BX00504
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre (formation à 3)
M. LALAUZE, président
M. Jean-Michel BAYLE, rapporteur
Mme DE PAZ, rapporteur public
TERRASSE, avocat

lecture du mardi 29 avril 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 février 2013, présentée pour l’association Comité écologique ariégeois, dont le siège social est situé à Rimont (09420), représentée par son président en exercice, par Me Terrasse, avocat ;

L’association Comité écologique ariégeois demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0801885 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2007 du préfet de l’Ariège autorisant la SARL du Moulin de Mourlasse à disposer de l’énergie du cours d’eau Le Salat, en vue de l’exploitation d’une usine hydroélectrique sur le territoire de la commune de Lacourt ;

2°) d’annuler l’arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, ensemble la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 de transposition de cette directive ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’énergie ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie électrique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- les observations de Me Larrouy-Castera, avocat de la SARL du Moulin de Mourlasse ;

1. Considérant que, par arrêté du 26 octobre 2007, le préfet de l’Ariège a autorisé la SARL du Moulin de Mourlasse à disposer de l’énergie du cours d’eau Le Salat, en vue de l’exploitation d’une centrale hydroélectrique sur le territoire de la commune de Lacourt ; que l’association Comité écologique ariégeois interjette appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges n’étaient tenus, pour motiver leur jugement, ni de citer, ni même d’évoquer les différents avis émis sur le projet en cause par les organismes et services administratifs consultés, alors surtout que ces avis, qui ne lient pas l’autorité préfectorale constituaient seulement des arguments au soutien de la contestation du bien-fondé de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 26 octobre 2007 ; que, par suite, le moyen invoqué par l’association Comité écologique ariégeois et tiré de l’irrégularité du jugement à raison de l’absence de référence auxdits avis ne peut qu’écarté ;

Sur la légalité de l’arrêté du 26 octobre 2007 :

En ce qui concerne les moyens tirés de la légalité interne, invoqués à titre principal :

3. Considérant, en premier lieu, que la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ayant été transposée en droit interne par la loi du 21 avril 2004 susvisée, l’association Comité écologique ariégeois ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 1er de cette directive à l’encontre de l’arrêté attaqué ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 214-17 du code de l’environnement : " I. Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassins concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse, l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassins : / 1° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique./ (...) / 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poisons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant " ; qu’aux termes de l’article R. 214-109 du même code : " Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1er du I de l’article L. 214-17 et de l’article R. 214-1, l’ouvrage entrant dans l’un des cas suivants : / 1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu’il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; / 2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; / 3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ; / 4° Il affecte substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques " ;

5. Considérant que, par arrêtés du 7 octobre 2013, le préfet de la région Midi-Pyrénées a inscrit le cours d’eau Le Salat sur chacune des listes prévues au I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement ; que si l’association Comité écologique ariégeois soutient que l’ouvrage autorisé constituera un obstacle à la continuité écologique comme au transport des sédiments, en violation des prescriptions du 1° et du 2° du I de l’article susmentionné, l’article 9 de l’arrêté du 26 octobre 2007 impose au permissionnaire l’aménagement, d’une part en rive droite du barrage, d’une passe mixte de montaison des poissons et de dévalaison des embarcations alimentée par un débit de 0,4 mètre cube par seconde, assortie d’une échancrure en crête pour assurer un débit d’attrait de la passe de montaison, d’autre part en rive gauche, d’une passe à dévalaison des poissons, alimentée par un débit de 1 mètre cube par seconde et assortie de grilles dont l’espacement entrefer est fixé à 2 centimètres, conformément à l’avis, sur ce dernier point, du Conseil supérieur de la pêche du 16 mars 2005 ; qu’en outre, l’article 7 de l’arrêté prévoit l’installation d’un clapet mobile permettant de procéder à des décharges afin de limiter les effets du barrage sur la morphologie de la partie court-circuitée du cours d’eau ; qu’il n’est pas démontré que ces dispositions seraient insuffisantes pour permettre, sur la partie concernée du cours d’eau qui, par ailleurs, est située en amont d’obstacles infranchissables pour la faune piscicole, la libre circulation des espèces biologiques et pour éviter toute perturbation significative de l’accès aux zones dont ces espèces auraient besoin ; qu’afin de permettre le bon déroulement du transport des sédiments, le mécanisme de vannage doit présenter une section de plus de 39 mètres carrés en position d’ouverture maximale et être conçu pour être manoeuvrable aisément en tout temps ; qu’enfin, l’article 16 de l’arrêté met à la charge de l’exploitant l’obligation d’entretenir le cours d’eau de telle sorte qu’il soit conservé dans son état, sa profondeur et sa largeur naturels ; que, dans ces conditions, l’autorisation en litige ne méconnaît pas les exigences résultant de l’inscription du Salat sur les listes prévues aux 1° et 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : " I. L’autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins (...) / III. Chaque bassin ou groupement de bassin est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévues aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l’évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. / IV. Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent : / 1° Pour les eaux de surface (...) à un bon état écologique et chimique ; / (...) 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; / (...) XI. Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux " ;

7. Considérant qu’il résulte du point 5 que l’autorisation en litige n’est pas incompatible avec la mesure C34 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne dont l’objectif est d’interdire la construction de tout ouvrage qui ferait obstacle à la continuité écologique et porterait atteinte aux migrateurs amphihalins ; que, selon les écrits de l’association requérante, la mesure C35 du SDAGE prévoit la conservation, la préservation et la restauration, sur les axes à grands migrateurs identifiés dans la disposition C32, des zones de frayères des poissons migrateurs amphihalins et de leurs zones de grossissement ; qu’il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté que le secteur du Salat concerné par le projet n’abrite pas de saumons, ni aucun migrateur amphihalin, en raison de la présence en aval d’obstacles infranchissables à la montaison ; que l’association ne démontre pas la présence de frayères de saumon ou d’autres migrateurs amphihalins en évoquant une étude, datant de 1992, dans laquelle sont seulement recensés des sites susceptibles d’accueillir des spécimens adultes pour la reproduction ; que, si l’association Comité écologique ariégeois soutient en outre que le projet impactera la reproduction de la truite fario, du fait de la destruction de frayères tant en amont du barrage que dans le lit court-circuité du cours d’eau, il résulte d’une étude spécifique réalisée par un bureau d’études en décembre 2008, que, selon les observations effectuées en octobre 2008 sur une longueur qui couvre largement les 300 mètres en cause et en particulier l’amont de la prise d’eau, aucun secteur de la station ne présente des caractéristiques favorables à l’installation de frayères par la truite fario, essentiellement en raison de la granulométrie du lit ainsi que, soit de la profondeur, soit de la vitesse de l’eau ; que le rapport de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) du 28 mars 2011 ne révèle d’ailleurs qu’un nombre très limité de frayères sur la section court-circuitée du Salat ; que, par suite, à supposer même que la mesure C35 concernerait la truite fario, laquelle ne paraît pas entrer dans la catégorie des amphihalins, l’autorisation en litige n’est pas incompatible avec l’orientation susmentionnée du SDAGE ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu’il n’est pas établi que la présence du barrage créerait un risque pour la faune terrestre, aucune espèce protégée n’ayant été observée dans ce secteur que des ouvrages routiers proches rendent peu attrayant ; qu’ainsi qu’il a été exposé au point 5, l’article 7 de l’arrêté du 26 octobre 2007 impose à l’exploitant de mettre en place un dispositif de décharge, par l’installation d’un clapet mobile de dimension significative, pour des vannages qui permettront de mobiliser les dépôts de sédiments pouvant résulter du ralentissement du débit dans la section court-circuité du cours d’eau ; qu’en outre l’article 16 de l’arrêté met à la charge du permissionnaire l’obligation d’effectuer le curetage, non seulement de la retenue, mais également du Salat entre la prise d’eau et la restitution ; que, compte tenu de ces mesures compensatoires, les modifications hydrologiques et morphologiques du cours d’eau seront limitées ; que, dès lors, l’arrêté contesté ne contrevient pas aux objectifs fixés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment à celui de préserver les écosystèmes aquatiques ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 214-18 du code de l’environnement : " I. Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur " ; qu’il résulte de l’instruction que le module au droit de l’ouvrage est compris entre 23,5 et 25,4 mètres cube par seconde ; qu’en considération de cette donnée, l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2007 a fixé le débit à maintenir dans le cours d’eau en aval de la prise d’eau à 2,6 mètres cube par seconde ou au débit naturel en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre ; qu’il résulte de l’étude réalisée en septembre 2009 par le bureau d’études susmentionné que, d’après des observations et des mesures faites sur site pendant les mois de juillet et de septembre 2009, le débit minimal ne devrait pas perturber la faune piscicole, en particulier les potentialités d’habitat de la truite fario ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu’en outre, l’arrêté met à la charge du pétitionnaire la fourniture d’alevins ou de juvéniles chaque année, en accord avec les services de la pêche ; que l’association Comité écologique ariégeois n’établit pas que ces mesures seraient insuffisantes, en se référant aux avis défavorables du directeur de la mission inter-services de l’eau (MISE) des 21 janvier et 19 septembre 2005 et du directeur régional de l’environnement en date du 16 mars et du 6 octobre 2005, qui portent pour l’essentiel sur le débit réservé ; que, dans ces conditions, l’autorisation n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association Comité écologique ariégeois ne soutient pas pertinemment que les intérêts particuliers de la SARL Moulin de Mourlasse ont été privilégiés au détriment des objectifs assignés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement et des orientations du SDAGE ; que, dès lors, le moyen invoqué par l’association et tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la légalité externe, invoqués à titre subsidiaire :

12. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que le cours d’eau Le Salat a été répertorié comme site Natura 2000 par arrêté ministériel du 27 mai 2009, postérieurement à l’arrêté en litige ; que l’association Comité écologique ariégeois soutient toutefois que, Le Salat ayant été inscrit sur la liste des sites d’intérêt communautaire par une décision de la Commission qui serait intervenue en 2004, le projet était au nombre de ceux qui, visés par l’article 6 de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992, devaient être accompagnés d’une évaluation des incidences Natura 2000 ; que, cependant, l’article 6 de ladite directive ayant été transposé en droit interne en particulier par l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 et la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, l’association requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article 6 à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2007 ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu de l’article R. 214-72 du code de l’environnement, applicable aux demandes tendant à la réalisation, à l’aménagement et à l’exploitation des usines hydrauliques utilisant l’énergie des cours d’eau et placées sous le régime de l’autorisation prévue par la loi du 16 octobre 1919 susvisée, et de l’article R. 122-5 de ce code, qui énumère les cas de dispense de la procédure d’étude d’impact, le dossier présenté par le pétitionnaire doit comporter, notamment, une étude d’impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kilowatts ; qu’aux termes de l’article R. 122-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement : / II. L’étude d’impact présente successivement : / 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2. Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques... " ;

14. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et, par conséquent, d’entraîner l’illégalité de la décision d’autorisation d’une installation classée que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’expression de ses observations par la population à l’occasion de l’enquête publique ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l’importance des conséquences du projet sur l’environnement et sur la commodité du voisinage ;

15. Considérant que l’étude d’impact produite par le pétitionnaire et datée de novembre 2003 décrit précisément la faune piscicole, en signalant les différentes espèces dont la présence a été repérée, au cours de deux campagnes de pêches effectuées en 2003, tant en amont du projet de barrage, que dans la partie court-circuitée du Salat et en aval de l’usine projetée ; qu’ayant procédé à un examen détaillé du lit du cours d’eau, les auteurs de l’étude d’impact relèvent que le secteur n’est pas favorable à la reproduction de la truite fario, espèce très largement majoritaire sur le tronçon concerné, aucune frayère en activité n’ayant d’ailleurs été découverte, et concluent que le projet n’aurait que des effets limités sur la faune piscicole ; que, si l’étude d’impact se borne à constater, en ce qui concerne la faune terrestre, que l’existence d’ouvrages routiers le long du tronçon concerné du Salat, dont une route départementale, rend le secteur peu propice à l’habitat, le transit ou la reproduction, l’association Comité écologique ariégeois ne démontre pas la présence, sur les berges du cours d’eau, au droit du projet, des espèces protégés qu’elle invoque, dont la loutre, le desman des Pyrénées et la cistude d’Europe ; que, dans ces conditions, l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point n’a pu avoir pour conséquence de nuire à l’information du public ou d’influer sur le sens de la décision de l’autorité compétente ;

16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association Comité écologique ariégeois n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l’association Comité écologique ariégeois demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l’association le versement de la somme de 1 500 euros à la SARL Moulin de Mourlasse sur le fondement de cet article ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de l’association Comité écologique ariégeois est rejetée.
Article 2 : L’association Comité écologique ariégeois versera la somme de 1 500 euros à la SARL Moulin de Mourlasse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.