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Publié : 9 janvier 2013

Etang fondé en titre et eaux closes. (jan 2008)

Cour administrative d’ appel - 8 janvier 2008

Considérant que Mme X étant propriétaire de l’ étang d’ Yrieu, créé en vertu d’ un droit fondé en titre a sollicité le bénéfice du régime des eaux closes pour cet étang ;

qu’ elle fait appel du jugement du 29 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’ annulation de la décision en date du 10 décembre 2002 par laquelle le directeur départemental de l’ agriculture et de la forêt a refusé d’ appliquer ce régime dérogatoire à cet étang ;

Sur les conclusions tendant à l’ annulation de la décision du 10 décembre 2002 : Considérant qu’ aux termes de l’ article L. 431-3 du code de l’ environnement dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des dispositions des articles L. 431-6 et L. 431-7, les dispositions du présent titre s’ appliquent à tous les cours d’ eau, canaux, ruisseaux ainsi qu’ aux plans d’ eau avec lesquels ils communiquent ;

qu’ aux termes de l’ article L. 431-7 dans sa rédaction alors en vigueur : A l’ exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432マ12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d’ eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d’ eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent : 1° Soit s’ ils ont été créés en vertu d’ un droit fondé sur titre comportant le droit d’ intercepter la libre circulation du poisson ;

Considérant que Mme X n’ est pas fondée à invoquer les dispositions de l’ article L. 431-3 du code de l’ environnement pour demander le bénéfice de la qualification d’ eau close pour l’ étang d’ Yrieu dès lors qu’ il ressort des différentes visites effectuées sur place par les services administratifs compétents qu’ existent des communications hydrauliques permanentes, naturelles et directes avec les eaux de l’ étang de Beyre situé en amont, lui même alimenté par le réseau hydrographique naturel ;

que la circonstance que l’ administration n’ aurait pas répertorié l’ étang d’ Yrieu ne saurait avoir pour effet de lui conférer le statut d’ eau close ;

Considérant que si Mme X sollicite le bénéfice des dispositions de l’ article L. 431-7 du code de l’ environnement, il ressort des pièces du dossier que l’ étang d’ Yrieu n’ est pas équipé de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ses eaux et les eaux avec lesquelles il communique ;

que si la requérante se prévaut de ce que son étang a été créé en vertu d’ un droit fondé en titre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce droit comporte celui de faire obstacle à la libre circulation du poisson ;

Considérant que la circonstance que les dispositions de l’ article L. 431-4 du code de l’ environnement aient été modifiées en 2006 est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse du 10 décembre 2002 ;

Considérant qu’ il résulte de tout ce qui précède que Mme X n’ est pas fondée à soutenir que c’ est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’ annulation de la décision en date du 10 décembre 2002 par laquelle le directeur départemental de l’ agriculture et de la forêt a refusé d’ appliquer le régime dérogatoire des eaux closes à l’ étang d’ Yrieu ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.


Commentaire de l’intéressée (2/10/08) :

je viens vous apporter quelques précisions qui soulignent la mauvaise foi de l’administration.
A l’origine ce sont le Moulin, l’étang et " son Droit de pêche en entier " qui sont fondés en et sur titres. Titres de 1678 et 1684.
L’étang est un étang naturel.
Il a été établi et jugé (Proclamation du 29 messidor AN 3) " que le moulin ne joue qu’avec les eaux de l’étang uniquement entretenu par les eaux pluviales et retenues par ces chaussées."
Il y a eu 100 ans de procédures ( au 18ème siècle) qui se sont achevées à la Révolution par le jugement reconnaissant la pleine propriété du moulin, du droit de pêche et des eaux de l’étang au propriétaire de l’époque, (qui est un ancêtre.)
La communication entre Yrieu et Beyres est à sec les étés chauds et ce ne sont que des sources ou des ruisseaux de moins de 12 litres/secondes qui aliment Beyres....

Le lac est très beau car protégé par son "classement" obtenu en 1968, à la demande de mes parents, propriétaires. (Pas de constructions intempestives sur les rives, pas de baraques à frites etc...) Et nous continuons à faire notre possible pour encore et toujours "protéger" et garder ce site "naturel".
Evidement, ce lac suscite bien des convoitises !

En réalité, il s’agit ici d’une "expropriation" qui ne dit pas son nom....
Notre affaire est devant le Conseil d’Etat maintenant.