TA Montpellier 21 décembre 2006, Association des propriétaires riverains du fleuve Hérault et de ses affluents, n° 0205690.
Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr
SAGE – Demande de représentation des riverains au sein de la commission locale de l’ eau – Courrier du préfet informant de l’ impossibilité de la prise en compte de la demande compte-tenu de son caractère tardif – Acte préparatoire à la nomination des membres de la commission locale de l’ eau –Décision faisant grief (NON) – Possibilité d’ un recours pour excès de pouvoir (NON)
« Considérant, (…) que, par un courrier en date du 12 juin 2002, l’ Association des propriétaires riverains du fleuve Hérault et de ses affluents a demandé au préfet de l’ Hérault à être représentée en qualité de « propriétaires riverains » au sein de la commission locale de l’ eau du bassin versant de l’ Hérault ;
que, par une lettre du 24 juillet 2002, le préfet de l’ Hérault informait l’ association qu’ il ne lui était pas possible de répondre favorablement à sa demande en raison de ce que l’ instruction du dossier était arrivée à son terme ;
que cette dernière lettre a le caractère d’ un acte préparatoire à la décision du préfet de l’ Hérault (…) pour procéder à la nomination des membres composant la commission locale de l’ eau du bassin versant de l’ Hérault ;
que, par suite, ladite lettre ne constitue pas une décision faisant grief et n’ est pas susceptible de faire l’ objet d’ un recours pour excès de pouvoir ».
Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:
Le refus opposé par le préfet à une demande présentée par une association de riverains d’ être représentée à la commission locale de l’ eau ne peut faire l’ objet d’ un recours pour excès de pouvoir dès lors qu’ une telle demande constitue seulement un acte préparatoire à la décision finale de nomination des membres de la commission locale de l’ eau.