Particulier victime d’une chute sur une berge
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux 7 février 2006
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X s’est rendu le 24 juillet 1997 vers 22 heures 15 sur les berges de la rive gauche de la Midouze à Mont-de- Marsan afin d’assister au feu d’artifice tiré de la rive droite sur le quai Silguy interdit d’accès au public ;
qu’en passant sous le pont du commerce, il a été victime d’une chute alors qu’il cherchait à éviter une ornière de plusieurs mètres de largeur ;
qu’il recherche la responsabilité de l’Etat et de la commune de Mont-de-Marsan en soutenant que sa chute serait imputable à un défaut d’éclairage des berges et de signalisation de l’ornière ;
Considérant que la responsabilité qui peut incomber à une personne publique pour les dommages causés aux particuliers n’est pas régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier ;
que M. X n’est en conséquence pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
Considérant que les berges de la rivière la Midouze, qui a été rayée par le décret du 28 décembre 1928 de la nomenclature des voies navigables et flottables, appartiennent au domaine public fluvial de l’Etat ;
qu’en vertu des dispositions de l’article 1er du décret du 10 janvier 1969, l’Etat n’est cependant pas tenu d’assurer l’entretien des ouvrages jadis construits dans l’intérêt de la navigation sur la Midouze ;
qu’en conséquence, et en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement d’un défaut d’entretien normal de ces ouvrages ;
Considérant que si la commune de Mont-de-Marsan assure le débroussaillage des berges de la Midouze deux fois par an, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait aménagé les berges de la rive gauche à usage de promenade publique ;
que, dans ces conditions, M X n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que leur absence d’éclairage ainsi que l’absence de signalisation des ornières seraient constitutives d’un défaut d’entretien de ces berges conformément à leur usage ;
Considérant que si M. X se prévaut de l’article paru dans un quotidien local recommandant au public de se placer sur le parking de la cale de la Marine, situé sur la rive gauche de la Midouze, afin d’assister au feu d’artifice tiré sur l’autre rive, il ne résulte cependant pas des termes de cet article que cette recommandation émanerait des services municipaux ;
qu’au surplus, la chute de M. X ne s’est pas produite sur ledit parking ;
qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du programme officiel des festivités, que les services municipaux auraient invité le public à se rendre sur les berges de la rive gauche de la Midouze ;
que , par suite, la municipalité de Mont-de-Marsan ne saurait être regardée comme ayant commis une faute dans l’organisation du tir d’artifice traditionnel ou dans l’exercice de ses pouvoirs de police, en s’abstenant, dans la nuit du 24 juillet 1997, d’assurer l’éclairage de ces berges et la signalisation des éventuels dangers et obstacles ;
Considérant que l’accident dont M. X a été victime est ainsi exclusivement imputable à l’imprudence dont il a fait preuve en s’engageant, dans l’obscurité et sans précautions particulières, sur un espace non aménagé pour les piétons ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que , par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat et de la commune de Mont-de-Marsan à l’indemniser des conséquences préjudiciables de la chute dont il a été victime le 24 juillet 1997 ;
Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:
La berge du cours d’eau non domanial sur laquelle un particulier a été victime d’une chute ayant été rayée de la nomenclature des voies navigables et aucune promenade publique n’y ayant été aménagée, ni l’Etat, ni la commune n’étaient tenus d’en assurer un entretien autorisant le passage. La faute de la victime fait donc échec à ce qui puisse être mise en jeu la responsabilité de ces collectivités pour défaut d’entretien normal des ouvrages qui y sont implantés.