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Publié : 10 janvier 2013

Une rigole n’est pas un cours d’eau (2004)

Cour d’Appel de Limoges - chambre correctionnelle - Arrêt du 3 décembre 2004

Résumé

En 1998, M. M a confié à M. X, entrepreneur, la réalisation d’un plan d’eau de 1500 m2, avec une dérivation, sur une "rigole de drainage".

en 1999, les garde-pêche ont établi un PV, pour :

  • réalisation d’ouvrage ou de travaux dangereux pour le poisson, sans autorisation, dans un cours d’eau douce
  • création d’une pisciculture sans autorisation
  • exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique

En 2001, le tribunal correctionnel a relaxé M.M du chef de création de pisciculture, en l’absence d’élevage avéré, mais l’a condamné à remettre les lieux en l’état...

toutes les parties ayant fait appel, une expertise a été ordonnée.

L’expert, s’appuyant sur les cartes (Cassini, IGN, cadastre) et la mémoire des habitants, conclut que la rigole, sans lit naturel, sans écoulement permanent, sans alluvions, sans trace de vie poissonneuse, est bien une rigole et non un ruisseau.

La Fédération de Pêche maintient sa position, qui "s’inscrit dans un enjeu écologique majeur". L’Administration invoque :

  • la présence d’invertébrés benthiques
  • un débit permanent de 6 litres/seconde
  • l’existence d’un lit

La Cour constate que :

  • il y a une source, une pécherie et des rigoles
  • ces rigoles ne survivent que par le fait de l’homme qui les curent
  • les invertébrés benthiques sont régulièrement détruits lors de l’assèchement des rigoles
  • ces rigoles ne comportant pas d’alluvions, ni de gravillons, ne peuvent être assimilées à des ruisseaux
  • ces rigoles donnent ensuite naissance en aval à un cours d’eau permanent
  • la rigole querellée n’est pas alimentée en permanence, son débit n’est jamais supérieur à 6 l/seconde, et ne répond pas aux caractéristiques d’un ruisseau ou même d’un ruisselet
  • les infractions concernées nécessitent l’existence préalable d’un cours d’eau

Les prévenus doivent être relaxés sur ce point.

Elle constate en outre que :

  • en 1998, un étang de moins de 2000 m2 pouvait être créé sans autorisation ni même déclaration
  • le fait que le propriétaire ait mis des grilles n’a pas pour effet d’entraver la libre circulation du poisson, puisqu’il n’y a pas de poisson dans la rigole
  • les poissons existant dans le plan d’eau ont été mis par le propriétaire pour ses loisirs, sans exploitation commerciale

Le prévenu doit être relaxé du chef de création de pisciculture sans autorisation