PROJET DE LOI portant réforme de la politique de l’eau,/ CHAPITRE IV Redevances / Article 41 « Paragraphe 5 « Redevance pour modification du régime des eaux (proposé par le PS)
« Art. L. 213-21.- I.- Des redevances pour modification du régime des eaux sont dues par toute personne dont les installations, ouvrages, travaux ou activités entraînent :
« 1° La dérivation de tout ou partie d’un cours d’eau, lorsque la longueur du tronçon affecté par la dérivation est supérieure à 500 mètres et lorsque le volume annuel dérivé est supérieur à 500 000 mètres cubes (soit 16 litres/seconde, NDLR) ;
« 2° La présence d’un obstacle continu joignant les deux rives d’un cours d’eau, lorsque les ouvrages sont situés sur un cours d’eau dont le débit moyen est supérieur à 300 litres par seconde et dont la dénivelée maximale entre les lignes d’eau à l’amont et à l’aval de l’obstacle est supérieure à 10 mètres ;
« 3° Le stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d’eau, lorsque le volume utile de stockage permis par les ouvrages est supérieur à 500 000 mètres cubes ;
« 4° La restitution sous forme d’éclusées d’un volume à des fins d’utilisation de l’énergie hydraulique, lorsque le nombre annuel d’éclusées est supérieur à 50 ;
« 5° L’imperméabilisation des sols lorsque cette imperméabilisation est postérieure au 1er janvier 2003 et les surfaces imperméabilisées supérieures à 1 hectare ;
« 6° La réduction de la surface des champs d’expansion de crues lorsque cette réduction est postérieure au 1er janvier 2003 et supérieure à 100 hectares.
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