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Publié : 11 janvier 2013

Code civil section 1 : riverains et modification de cours d’eau,...

CODE CIVIL

Livre II
Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre II
De la propriété

Section I : Du droit d’accession relativement aux choses immobilières

Article 556

Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière, s’appellent alluvion.
L’alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.

Article 557

Il en est de même des relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu.
Ce droit n’a pas lieu à l’égard des relais de la mer.

Article 558

L’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer.
Réciproquement, le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

Article 559

Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l’année : après ce délai, il n’y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n’eût pas encore pris possession de celle-ci.

Article 561

Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l’île s’est formée : si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière.

Article 562

Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l’île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

Article 563

(Loi du 8 avril 1898 art. 37 bulletin des lois, 12° 5, B 1970, n° 34577))

Si un fleuve ou une rivière navigable ou flottable se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu’à une ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière. Le prix de l’ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête du préfet du département.
A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par le préfet, l’intention de faire l’acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l’aliénation de l’ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine de l’Etat.
Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre d’indemnité dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d’eux.

Article 564

(Loi du 25 janvier 1804 promulguée le 4 février 1804))

(Loi n° 84-512 du 29 juin 1984 art. 8-ii Journal Officiel du 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985)

Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d’eau visé aux articles 432 et 433 du code rural, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice.