Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 5 octobre 2006
Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui rembourser la somme de 3 309,36 euros pour des travaux de nettoyage du cours d’eau « le canalet du moulin » sur le Touch, et à ordonner au département d’entretenir le canal de fuite de son moulin ou, à défaut, d’être autorisé à faire exécuter les travaux indispensables aux frais de l’administration ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu’en écartant comme inopérant le moyen selon lequel le ruisseau du canal correspondrait en réalité à l’ancien lit principal du Touch et qu’en précisant qu’il n’était pas allégué que le ruisseau aurait été maintenu dans le domaine public, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;
Au fond :
En ce qui concerne l’action fondée sur le caractère domanial du « canalet du moulin » :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « le domaine public fluvial comprend : Les cours d’eau navigables ou flottables Les rivières canalisées, les canaux de navigation Les cours d’eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ; Les cours d’eau classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l’article 2-1 en vue d’assurer l’alimentation en eau de l’agriculture et de l’industrie, l’alimentation des populations ou la protection contre les inondations. » ;
Considérant qu’il est constant que le « canalet du moulin » n’est ni navigable ni flottable ;
que la construction d’ouvrages bétonnés sur le Touch n’entraîne pas pour autant la qualification de rivière canalisée ni de canal de navigation du « canalet du moulin » ;
que M. X n’établit pas que ce cours d’eau aurait été, par décision administrative, rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenu dans le domaine public, ou classé dans le domaine public en vue d’assurer l’alimentation en eau de l’agriculture, de l’industrie, l’alimentation des populations ou la protection contre les inondations ;
qu’il n’entre ainsi dans aucune des catégories définies par les dispositions précitées et n’appartient pas au domaine public fluvial ;
que les moyens invoqués selon lesquels ce cours d’eau aurait auparavant constitué le lit principal du Touch, que le préfet de la Haute-Garonne serait intervenu pour ordonner le curage du lit et le syndicat intercommunal d’aménagement de la vallée du Touch pour y installer un évacuateur de crues et que ce cours d’eau ne serait mentionné sur aucun titre de propriété privée, sont sans incidence sur son caractère de cours d’eau non domanial ;
que, par suite et en tout état de cause, l’action du requérant contre le département de la Haute-Garonne fondée sur les dispositions du code du domaine public fluvial ne peut qu’être rejetée ;
En ce qui concerne l’action fondée sur l’obligation de curage des riverains des cours d’eau :
Considérant que si en 1998, date à laquelle M. X a fait effectuer les travaux dont il demande le remboursement, le département de la Haute-Garonne était propriétaire de la rive opposée à celle détenue par le requérant et, à ce titre, tenu, en vertu des dispositions de l’article 114 du code rural devenu l’article L. 215-14 du code de l’environnement, au curage du cours d’eau et à l’entretien de la rive, les litiges relatifs à cette obligation qui concernait le domaine privé du département et n’entrait pas dans le cadre des travaux ordonnés par le préfet, en application de l’article 115 du code rural devenu l’article L. 215-15 du code de l’environnement, n’étaient pas de ceux que l’article 118 du code rural devenu l’article L. 215-18 du code de l’environnement attribuait à la juridiction administrative ;
que, par suite, l’action de M. X fondée sur l’obligation qu’aurait eu le département de la Haute-Garonne en vertu des dispositions de l’article 114 du code rural doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions afin d’injonction :
Considérant que le présent arrêt n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au département de la Haute-Garonne d’entretenir le canal de fuite sur le cours d’eau du Touch en amont du moulin et sur toute la longueur de la propriété de M. X, ou à défaut d’autoriser ce dernier à faire exécuter les travaux d’entretien aux frais de l’administration, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;
DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.