Avant des travaux d’entretien, le préfet peut demander au tribunal la désignation d’un expert pour faire l’état des lieux
CAA Bordeaux, 19 octobre 2001, M. SAVY, n° 01BX01753 (référé).
Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr
Travaux d’ entretien de cours d’ eau - Déclaration d’ intérêt général - Propriétaire riverain récalcitrant - Mise en oeuvre des dispositions de la loi du 29 décembre 1892 (OUI).
« Considérant que par (un premier arrêté) le préfet du Tarn a déclaré d’ intérêt général des travaux de restauration et d’ entretien du lit et des berges du Tarn et a autorisé leur exécution par le syndicat intercommunal d’ aménagement de la vallée du Tarn ;
que par un (second) arrêté (…) le préfet, en vue de l’ application du précédent arrêté (…) a autorisé les agents du syndicat à occuper temporairement certaines parcelles, dont celle du requérant ;
qu’ ainsi, en demandant au président du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert afin de procéder à un constat contradictoire des lieux le préfet s’ est limité à mettre en oeuvre les dispositions de l’ article 7 de la loi du 29 décembre 1892 qui l’ y obligeaient (…) ».
Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:
Cet arrêt rappelle que dans le cadre de travaux d’ entretien de rivière entrepris par une collectivité locale au titre de l’ article L.211-7 du code de l’ environnement (ancien article 31 de la loi de 1992 sur l’ eau),
le préfet a tout intérêt à mettre en oeuvre les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’ exécution de travaux publics, en particulier en cas de contestation par le propriétaire riverain du cours d’ eau concerné.
En effet, si la déclaration d’ intérêt général (D.I.G.) habilite les collectivités locales à intervenir sur des propriétés qui ne sont pas les leurs, cette procédure ne saurait couvrir l’ ensemble des hypothèses, en particulier lorsqu’ il y lieu de procéder à l’ occupation temporaire d’ un certain nombre de parcelles.
En effet, l’ article 7 de la loi précitée du 29 décembre 1892 dans sa rédaction issue du décret n° 65-201 du 12 mars 1965 autorise, dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif à désigner, à la demande de l’ administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’ état des lieux, dresse d’ urgence un procès-verbal à l’ issue d’ un constat contradictoire.
Cette procédure présente notamment l’ avantage de permettre de constater l’ état de la propriété avant et à l’ issue des travaux et de ce fait de circonscrire les risques de contestation quant à d’ éventuels dommages qui auraient pu en résulter.