CE, 27 juillet 2001, Association des riverains de France, n° 217329, 223037.
Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr
Obligation de partage du droit de pêche – Riverains bénéficiaires d’ une subvention pour leurs travaux d’ entretien – Arrêté fixant les modalités de partage du droit de pêche – Méconnaissance de la portée de l’ habilitation législative (NON) – Défaut d’ examen collégial par le Conseil supérieur de la pêche (OUI) – Annulation.
« Considérant (…) que l’ obligation faite aux propriétaires riverains de partager leur droit de pêche est la contrepartie, soit d’ une subvention qu’ ils ont directement sollicitée, soit de leur décision de ne pas rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds par une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales subventionnés à cet effet ;
qu’ ainsi l’ obligation du partage du droit de pêche n’ a pas sa source dans des contrats qui seraient librement conclus entre les riverains, d’ une part, et les associations ou fédérations de pêcheurs concernées, d’ autre part ;
que la convention mentionnée(…)a pour seul objet de fixer les modalités du partage du droit de pêche lorsque les conditions légales sont remplies ;
que, par suite, en prévoyant qu’ à défaut de convention, le préfet peut constater unilatéralement que les dispositions de l’ article L.235-5 du code rural s’ appliquent de plein droit et fixer lui-même les modalités d’ exercice du droit de pêche, les auteurs du décret attaqué n’ ont pas méconnu la portée de l’ habilitation que leur avait consentie le législateur ; (…) ».
« Considérant (…) que les dispositions précédentes ne portent pas atteinte du droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qu’ ils jugent nécessaires pour réglementer l’ usage des biens conformément à l’ intérêt général (…) ;
que le partage du droit de pêche mis en oeuvre par le décret attaqué ne prive pas les propriétaires riverains de leur propriété, mais apporte seulement à leur droit d’ usage de celles-ci des limitations qui sont la contre partie des aides financières dont ils bénéficient et qui trouvent leur source dans les dispositions de l’ article L.235-5 du code rural, lesquelles ne sont pas disproportionnées par rapport à l’ objectif d’ intérêt général poursuivi ; (…) ».
« Considérant qu’ aux termes de l’ article R.234-4 du code rural : « Le Conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant : (…) c) Les conditions d’ exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ; d) L’ action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels (…) » ;
qu’ en l’ espèce, le projet d’ arrêté fixant un modèle-type de convention relative à la mise à disposition gratuite de l’ exercice du droit de pêche en application de l’ article L.235-5 du code rural a été adressé le 24 février 2000 à chacun des membres du conseil d’ administration du Conseil supérieur de la pêche par le directeur général de cet établissement public ;
que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’ arrêté ait par la suite fait l’ objet d’ un examen collégial lors d’ une réunion du conseil d’ administration ;
que dès lors, l’ Association des riverains de France est fondée à soutenir que l’ arrêté du ministre de l’ aménagement du territoire et de l’ environnement en date du 17 avril 2000 a été pris au terme d’ une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, son annulation ; (…) ».
Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:
L’ article L.435-5 du code de l’ environnement (ancien article L.235-5 du code rural) est issu de la loi sur la pêche en eau douce de 1984 et n’ a connu d’ application que seize ans plus tard par le décret n° 99-1033 du 3 décembre 1999 et l’ arrêté ministériel du 17 avril approuvant un modèle-type de convention de partage du droit de pêche entre le propriétaire riverain et une association agréée ou la fédération lorsque le propriétaire a bénéficié de subventions sur fonds publics pour la remise en état d’ un cours d’ eau non domanial, obligation d’ entretien qui lui incombe normalement.
Cet arrêt confirme la validité du décret précité mais annule l’ arrêté d’ application pour défaut de consultation du C.S.P. : en effet, la consultation écrite et individuelle de chacun de ses membres n’ était pas suffisante et le projet d’ arrêté aurait dû faire l’ objet d’ un examen collégial de ce Conseil. Une nouvelle consultation dans les formes adéquates a été conduite et un nouvel arrêté ministériel du 5 décembre 2001 (J.O. 14 déc. p.19865), rendant le dispositif applicable. On notera toutefois qu’ il s’ agit seulement d’ un partage du droit de pêche et non d’ une éviction de ce droit, et que la mise en oeuvre en est limitée aux propriétaires riverains qui ont soit sollicité une subvention, soit refusé de rembourser la subvention par de travaux d’ entretien exécutés sur leurs fonds par une collectivité publique.
NDLR :
L’ article L.435-5 du code de l’ environnement a changé avec la loi sur l’eau de 2006