CODE RURAL Section 1 : Curage et entretien
Article 114
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 23 III Journal Officiel du 3 février 1995)
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
Article 115
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 23 I, II, IV Journal Officiel du 3 février 1995)
Il est pourvu au curage et à l’entretien des cours d’eau non domaniaux ainsi qu’à l’entretien des ouvrages qui s’y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d’après les usages locaux.
Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n’est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu’elles peuvent contenir.
Les préfets sont chargés, sous l’autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l’exécution de ces règlements et usages.
Article 116
(Loi n° 63-233 du 7 mars 1963 art. 3 Journal Officiel du 8 mars 1963)
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
(Loi n° 73-596 du 4 juillet 1973 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 1973)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 23 I, II, V Journal Officiel du 3 février 1995)
A défaut d’anciens règlements ou usages locaux, il est procédé en conformité des dispositions régissant les associations syndicales.
Lorsque le groupement d’associations syndicales, soit autorisées, soit constituées d’office, paraît nécessaire au bon aménagement, soit du bassin d’un cours d’eau non domanial ou d’une partie de ce bassin, soit seulement de ce cours d’eau lui-même ou d’une section de celui-ci, une union de ces diverses associations peut être constituée d’office dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat nonobstant l’absence de consentement unanime des associations intéressées.
Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée.
Article 117
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux de curage ou d’entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui.
Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu’en matière de contributions directes.
Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor public.
Article 118
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 23 I, II, VI Journal Officiel du 3 février 1995)
Toutes les contestations relatives à l’exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant les juridictions administratives.
Article 119
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 23 I, II, VII Journal Officiel du 3 février 1995)
Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs ainsi que les cours et les jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
Ce droit s’exerce autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et les plantations existants.
CODE RURAL Section 2 : Élargissement, régularisation et redressement
Article 120
(inséré par Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 23 I, VIII, IX Journal Officiel du 3 février 1995)
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, l’exécution des travaux d’élargissement, de régularisation et de redressement des cours d’eau non domaniaux est poursuivie dans les conditions prévues aux articles 116 à 118.
CODE RURAL Section 3 : Dispositions communes
Article 121
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 23 I, X, XI Journal Officiel du 3 février 1995)
Un programme pluriannuel d’entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion, peut être soumis à l’agrément du représentant de l’Etat dans le département par tout propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial et toute association syndicale de propriétaires riverains.
Le bénéfice des aides de l’Etat et de ses établissements publics attachées au curage, à l’entretien et à la restauration des cours d’eau est accordé prioritairement aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ou y souscrivent.
Le représentant de l’Etat dans le département accorde son agrément après avis, le cas échéant, de la commission locale de l’eau instituée en application de l’article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.
Le plan comprend :
un descriptif de l’état initial du cours d’eau, de son lit, des berges, de la faune et de la flore ;
un programme annuel de travaux d’entretien et de curage et, si nécessaire, un programme de travaux de restauration, précisant notamment les techniques employées et les conséquences sur l’environnement ;
un plan de financement de l’entretien, de la gestion et, s’il y a lieu, des travaux de restauration.
Le plan est valable pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable.
Article 122
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 23 I, X, XII Journal Officiel du 3 février 1995)
Si les travaux de curage, d’entretien, d’élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, l’acte qui les ordonne peut, après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini.
Dans ce cas, le même acte détermine quelles sont les communes intéressées et fixe la part que chacune d’elles doit supporter dans la dépense.
Article 122-1
(inséré par Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 23 I, X, XIII Journal Officiel du 3 février 1995)
Les propriétaires riverains de canaux d’arrosage désaffectés rétrocédés par les associations syndicales autorisées sont tenus de les entretenir pour maintenir leur fonction d’écoulement des eaux pluviales.
Article 122-2
(inséré par Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 23 I, X, XIII Journal Officiel du 3 février 1995)
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre.