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Publié : 17 janvier 2013

Rejet d’une demande de vidange d’un étang en eau close (2004)

Cour Administrative d’Appel de Nancy 10 mai 2004

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-9 du code rural, repris par l’article L. 432-9 du code de l’environnement, alors applicable : Les vidanges de plans d’eau mentionnés ou non à l’article L.431-3 sont soumises à autorisation en application du présent article (...) ;

qu’aux termes de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, telle qu’elle figure à l’annexe 2.6.2 au décret n° 99-736 du 27 août 1999 modifiant le décret n° 93-763 du 29 mars 1993 : Vidanges d’étangs ou de plans d’eau, (...) 1° Dans les cas où l’eau se déverse directement ou indirectement dans un cours d’eau de 1ère catégorie piscicole et lorsque la superficie de l’étang ou du plan d’eau est : a) supérieure à 1 ha.......A. 2° Dans les cas autres que ceux prévus au 1° lorsque la superficie de l’étang ou du plan d’eau est : a) supérieure ou égale à 3 ha ..............A (...) ;

et qu’aux termes de l’article R. 232-1 du code rural alors applicable : Toute autorisation délivrée en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier sur l’eau pour l’installation ou l’aménagement d’ouvrages ainsi que pour l’exécution de travaux dans le lit d’un cours d’eau vaut autorisation, au titre de l’article L. 232-3, lorsqu’ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Dans ce cas, elle fixe les mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique. ;

Considérant qu’il est constant que l’étang du Ruchin, dont la SCI la Rupière est propriétaire, a une superficie de 5 ha 53 a 90 ca ;

qu’en raison de cette caractéristique et quel que puisse être, par ailleurs, le régime des eaux applicable audit étang , la vidange de l’ouvrage relève, conformément aux dispositions précitées de l’annexe 2.6.2 au décret n° 99-736 du 27 août 1999, de l’autorisation ;

que l’autorisation délivrée sur le fondement dudit décret vaut autorisation au titre de l’article L. 232-9 précité du code rural ;

que, par suite, l’argumentation de la SCI la Rupière selon laquelle l’étang du Ruchin relèverait d’un classement en eaux closes est sans effet sur la légalité de la décision du 19 décembre 2000 par laquelle le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Marne a rejeté sa demande d’autorisation de vidange dudit étang ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI la Rupière n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision susmentionnée du 19 décembre 2000 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI LA RUPIERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA RUPIERE et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:

Le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 « nomenclature » rubrique soumet à autorisation les vidanges d’ étangs ou de plans d’ eau d’ une superficie comprise entre 1 et 3 hectares selon que ces étangs ou plans d’ eau se déversent ou non dans un cours d’ eau de 1ère catégorie, cette autorisation au titre de la police de l’ eau valant autorisation au titre de la police de la pêche (article L. 432-9 du code de l’ environnement). Le classement en eaux closes ne saurait en toute hypothèse faire obstacle à la mise en oeuvre de la police de l’ eau et à la procédure d’ autorisation requise à ce titre.