CAA Lyon 25 avril 2002, FDAAPPMA du Cantal (n° 96LY02602)
Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr
Vidange du plan d’eau d’une micro-centrale hydroélectrique communale – Pollution de cours d’eau – Préjudice subi par une fédération de pêche non titulaire de droits de pêche sur le cours d’eau (NON) Dépenses exceptionnelles de ré-empoissonnement (NON)
"Considérant, (…) que la vidange brutale de la retenue d’une micro-centrale hydroélectrique appartenant à la COMMUNE DE CONDAT EN FENIES, a provoqué une pollution et une mortalité de truites farios sur le cours d’eau non domanial ;
Considérant, que la Fédération requérante qui n’est pas titulaire du droit de pêche sur la section de rivière concernée ne peut demander une indemnité du chef des dommages subis par la faune aquatique ;
Considérant, que si elle justifie avoir pris en charge au cours de l’année qui a suivi le sinistre plusieurs opérations de ré-empoissonnement sur la rivière concernée, elle n’établit ni même n’allègue que ces opérations auraient représenté des dépenses supérieures à celles habituellement exposées et auraient ainsi présenté un caractère exceptionnel destiné à remédier aux destructions de poissons consécutives à la vidange de la retenue appartenant à la COMMUNE DE CONDANT EN FENIES ;
qu’elle ne justifie pas avoir subi un préjudice de nature à lui ouvrir droit à indemnité".
Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:
Une fédération de pêche ne saurait obtenir une indemnité dans le cadre d’un défaut de fonctionnement de l’ouvrage public que constitue une retenue appartenant à une commune dès lors que cette fédération n’est pas titulaire du droit de pêche sur la rivière considérée. Par ailleurs, il lui revient d’apporter la preuve d’un préjudice réel qu’elle aurait subi du fait d’un ré-empoissonnement exceptionnel réalisé par elle à la suite de la pollution (v. dans le même sens, CAA Nancy, 31 mai 2001, Fédération de la Marne pour la pêche (n° 96NC01773).