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Publié : 19 janvier 2013

Refus d’augmentation de puissance d’un moulin fondé en titre sur une rivière classée ( nov 2007)

Conseil d’ État - 9 novembre 2007

Considérant que par l’ arrêt attaqué, la cour administrative d’ appel de Nancy a rejeté la requête de M. A tendant à l’ annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation de l’ arrêté du préfet des Vosges refusant de lui accorder l’ autorisation de disposer de l’ énergie électrique de la rivière La Cleurie pour le réaménagement d’ une installation hydroélectrique ;

Considérant qu’ en vertu de l’ article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’ utilisation de l’ énergie hydraulique : « Nul ne peut disposer de l’ énergie des marées, des lacs et des cours d’ eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’ Etat » ;

qu’ en application de l’ article 2 de la même loi : « Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance excède 4 500 kilowatts et sous le régime de l’ autorisation les autres entreprises(...) Sur certains cours d’ eau dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’ Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles » ;

qu’ aux termes de l’ article 29 de la même loi : « Les usines ayant une existence légale (...) ne sont pas soumises aux dispositions des titres I et V de la présente loi » ;

Considérant, en premier lieu, qu’ il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si M. A faisait valoir qu’ il était titulaire d’ un droit fondé en titre pour l’ installation hydraulique en cause, la puissance fondée en titre en était seulement de 70 KW, alors que sa demande d’ autorisation portait sur une installation d’ une puissance maximale de 514 KW ;

que, dès lors, en estimant que les travaux envisagés par M. A ne consistaient pas en une simple réparation ou modernisation d’ un ouvrage existant, mais visaient à en modifier la consistance en augmentant sa force motrice, la cour n’ a pas dénaturé les faits de l’ espèce ;

qu’ elle n’ a pas commis d’ erreur de droit en jugeant que ce réaménagement relevait du régime juridique fixé par l’ article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et non de celui fixé par l’ article 29 de la dite loi ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour apprécier le caractère nouveau au sens de l’ article 2 de la loi du 16 octobre 1919 de l’ entreprise hydraulique projetée par M. A, la cour n’ a pas entaché son arrêt d’ erreur de droit en tenant compte de la désaffectation et de l’ état d’ abandon de l’ usine existante ;

qu’ elle n’ a pas commis d’ erreur de qualification juridique en estimant que les aménagements envisagés, même s’ ils ne modifiaient pas la hauteur du barrage, constituaient une entreprise nouvelle, dès lors qu’ ils avaient pour objet de modifier la consistance de l’ ouvrage ;

Considérant enfin qu’ il résulte des dispositions de l’ article 1er du décret susvisé du 27 décembre 1999 complétant la liste des cours d’ eau classés en application de l’ article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée que : « La liste des cours d’ eau ou sections de cours d’ eau définie par les décrets(....) et sur lesquels aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour les entreprises hydrauliques nouvelles, en application de l’ article 2 modifié de la loi du 16 octobre susvisée, est complétée comme suit : (...) Dans le département des Vosges : la Moselle, ses affluents et sous-affluents ... » ;

que la Cleurie, sur laquelle M. A avait demandé une autorisation d’ exploitation, est un sous-affluent de la Moselle ;

que la cour n’ a donc pas entaché son arrêt d’ erreur de droit en jugeant que le préfet des Vosges était tenu de rejeter la demande d’ autorisation présentée par M. A ;

Considérant qu’ il résulte de ce qui précède que M. A n’ est pas fondé à demander l’ annulation de l’ arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ; que par suite ses conclusions présentées au titre de l’ article L . 761-1 doivent être rejetées ;

D E C I D E : -------------- Article 1er La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre d’ Etat, ministre de l’ écologie, du développement et de l’ aménagement durables.