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Publié : 19 janvier 2013

Preuves de fondé en titre insuffisantes (2002)

Cour administrative d’appel de Bordeaux 14 mars 2002

Considérant que la SOCIETE USINES LAPRADE ENERGIE, propriétaire du moulin de Buziet situé sur le gave d’Ossau, cours d’eau non domanial, soutient que ce dernier est fondé en titre, son existence antérieure à la loi du 20 août 1790 plaçant les petits cours d’eau sous l’autorité réglementaire étant établie par les documents produits ;

Considérant, d’une part, qu’ il ressort des énonciations de l’acte dénommé "l’aveu et dénombrement " en date du 26 mars 1773 des biens de Dame Françoise de Le Tellier de Soubret que celle-ci reconnaît seulement le droit de bâtir des moulins sur la rivière d’Ossau et de prendre dans le bois de la communauté "le boisage nécessaire" pour faire bâtir un moulin et impose aux habitants des lieux des corvées relatives au moulin "dans le cas où elle viendrait à y bâtir quelque moulin" ;

que ces énonciations concernent une intention quant à la réalisation des ouvrages et une revendication de droits pour faciliter leur construction et leur entretien ;

qu’elles n’établissent pas l’existence du moulin de Buziet à la date de leur édiction ;

Considérant, d’autre part, que la société requérante s’appuie aussi sur l’inventaire des biens du marquis de Saint Chalans en date du 9 juin 1792 qui fait expressément référence à l’affermage d’un moulin à Buziet ;

que lors de cet inventaire, le fermier, dont le fermage aurait débuté le 6 février 1791, affirmait avoir fait des réparations au moulin pour environ 240 livres ce qui tendrait à établir, selon la requérante l’ancienneté du moulin ;

que toutefois, l’auteur même de l’inventaire, commissaire nommé par le directeur du district d’Oloron, précise dans l’acte que "la manière dont le fermier jouit du moulin n’avance rien de certain quant à la date de la jouissance ni quant au prix de la ferme" ;

qu’en effet, ledit fermier, dont l’acte se borne à reproduire des dires, avait un intérêt certain à faire croire qu’il avait déjà payé le prix de la ferme sous forme de travaux ;

que, par suite, la présomption qui résulte de cet acte est trop incertaine pour valoir preuve de l’existence du moulin de Buziet avant la loi du 12 août 1790 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la S.A. USINES LAPRADE ENERGIE n’établit pas l’existence du moulin de Buziet avant la loi du 12 août 1790 ;

que le préfet des Pyrénées-Atlantiques était donc tenu pour ce seul motif de refuser de reconnaître que le moulin de Buziet était fondé en titre ;

que, par suite, la SOCIETE USINES LAPRADE ENERGIE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de la décision en date du 23 décembre 1993 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de reconnaître l’existence légale dudit moulin ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE USINES LAPRADE ENERGIE est rejetée.


Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:

Tous éléments de fait et de droit peuvent être apportés par le titulaire pour prouver à l’ administration l’ existence du droit. Toutefois, il doit s’ agir de preuves tangibles et non de simples intentions ou supputations.