Cour administrative d’appel de Bordeaux
Lecture du 14 juin 2001
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Sur l’existence d’un droit fondé en titre :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la prise d’eau exploitée sur les rives de la Garonne à Cazères par la société Barthier, aux droits de laquelle est venue la société Continental Paper, a été établie, vers 1630, en amont de la limite au delà de laquelle ce fleuve cesse d’être navigable pour ne plus être que flottable ;
que l’article 41 de l’ordonnance royale d’août 1669 sur les eaux et forêts n’avait soumis au régime de la domanialité publique que la seule partie navigable des cours d’eau ;
que si les articles 42 et suivants de l’ordonnance précitée n’établissent pas de distinction entre la partie navigable et la partie flottable des cours d’eau, les mesures de police qu’ils édictaient, n’ayant ni pour objet ni pour portée de délimiter le domaine public fluvial, sont sans influence sur la portée de l’article 41 de cette ordonnance ;
que le ministre n’est donc pas fondé à soutenir que le régime domanial du cours d’eau aurait été indépendant de son caractère navigable ou flottable ;
Considérant que la prise d’eau appartenant à la société Barthier doit être regardée comme ayant été régulièrement établie, avant 1789, sur une partie alors non domaniale de la Garonne ;
que l’extension du régime de la domanialité publique aux parties tant navigables que flottables du fleuve, ainsi que son maintien à l’occasion de l’exclusion de certaines parties de la Garonne de la nomenclature des cours d’eau navigables et flottables, dès lors qu’ils sont postérieurs tant à la date d’établissement de la prise d’eau qu’à l’abolition des privilèges et droits féodaux par la loi du 20 août 1790, sont sans influence sur la naissance d’un droit fondé en titre ;
que par suite l’intervention, sous la Restauration, d’une mesure d’autorisation concernant ce moulin, n’est pas de nature à retirer à cette prise d’eau le caractère d’établissement fondé en titre ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 2 juillet 1993 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître à la prise d’eau de la SARL Barthier la qualité d’établissement fondé en titre ;