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Publié : 26 janvier 2013

Prise d’eau : une redevance peut en cacher une autre.(dec 2007)

Cour administrative d’ appel - 20 décembre 2007

Considérant qu’ il ressort de l’ instruction que la SNC du MOULIN SAINT-JOSEPH bénéficie d’ une autorisation de prise d’ eau sur le Lot, dans la commune d’ Aiguillon (Lot-et-Garonne) afin d’ y exploiter une petite centrale hydroélectrique installée sur la rive gauche de cette rivière, aux droits d’ un barrage qui appartient au domaine public fluvial ;

que cette autorisation qui lui a, en dernier lieu, été délivrée sur le fondement des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, par un arrêté du préfet du Lot-et-Garonne en date du 18 avril 1991, prévoyait, en contrepartie de l’ utilisation privative de l’ énergie hydroélectrique, le versement d’ une redevance annuelle calculée dans les conditions prévues à l’ article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et du décret du 2 novembre 1948 susvisé pris pour son application ;

qu’ elle relève régulièrement appel des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa contestation dirigée contre la mise à sa charge pour chacune des années 2001, 2002 et 2003 d’ une redevance supplémentaire que la direction des services fiscaux du Lot-et-Garonne a, cette fois, établie sur le fondement des dispositions des articles L. 28, L. 30, R. 55 et R. 56 du code du domaine de l’ Etat, à raison de l’ utilisation de la dépendance du domaine public fluvial constituée par le barrage ;

Considérant, en premier lieu, qu’ il résulte des dispositions de l’ article 16 de la loi du 16 octobre 1919 et de l’ article 2 du décret du 2 novembre 1948 que le paiement par les titulaires d’ une autorisation de prise d’ eau, de la redevance spéciale qu’ elles instituent, n’ est pas exclusif, le cas échéant, de celui auquel les titulaires d’ une telle autorisation peuvent être également astreints au titre de la législation et de la réglementation applicables en matière d’ occupation ou d’ utilisation du domaine public ;

qu’ ainsi, la SNC du MOULIN SAINT-JOSEPH n’ est pas fondée à soutenir que la redevance domaniale ferait illégalement double emploi avec la redevance de prise d’ eau à laquelle elle était déjà assujettie ;

Considérant, en second lieu, que s’ il est constant que les installations exploitées par la SNC du MOULIN SAINT-JOSEPH n’ ont aucune emprise matérielle sur le domaine public fluvial et, en particulier, sur le barrage d’ Aiguillon et qu’ ainsi, la société appelante ne peut être regardée comme une occupante de ce domaine, il ressort de l’ instruction que les prélèvements d’ eau, que l’ implantation desdites installations aux droits de ce barrage et de la retenue d’ eau qu’ il crée à cet endroit lui permet d’ effectuer pour y exercer son activité de production d’ énergie, font d’ elle une utilisatrice spécifique du domaine public fluvial qui pouvait, par suite, légalement être assujettie au versement d’ une redevance domaniale sur le fondement des dispositions susmentionnées des articles L. 28, L. 30, R. 55 et R. 56 du code du domaine de l’ État ;

que la société appelante ne peut, en outre, utilement se prévaloir de la circonstance que ni l’ autorisation d’ utilisation du domaine, ni le versement de la redevance domaniale n’ aient été prévus dans l’ arrêté préfectoral d’ autorisation de prise d’ eau en date du 18 avril 1991, dès lors que l’ article L. 28 du code du domaine de l’ État permet à l’ autorité gestionnaire de récupérer les redevances dont le Trésor a été frustré même en l’ absence de toute autorisation régulière ;

Considérant qu’ il résulte de ce qui précède que la SNC MOULIN SAINT-JOSEPH, qui ne critique pas les modalités d’ établissement de la redevance litigieuse au regard des dispositions de l’ article R. 56 du code du domaine de l’ État, n’ est pas fondée à soutenir que c’ est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Bordeaux, qui a suffisamment répondu à l’ ensemble des moyens dont il était saisi, a rejeté ses demandes en décharge des sommes qui lui ont été réclamées au titre des redevances litigieuses ;

DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la SNC MOULIN DE SAINT-JOSEPH sont rejetées.